Cour de cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2014, n° 14-80.064
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07300
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Conformément à ce que prévoit l'article 112-2, 2°, du code pénal, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel, formé par un tiers, de l'ordonnance de saisie de certains de ses biens, rendue en application de l'article 706-153, alinéa 1er, du code de procédure pénale, est celle en vigueur au moment où cette juridiction statue. C'est donc à bon droit que, conformément aux prévisions de l'article 706-153, deuxième alinéa, du même code, dans sa rédaction alors applicable, la chambre de l'instruction s'est prononcée sans que l'appelant ait eu accès à d'autres pièces que les réquisitions écrites du procureur général, une telle restriction n'étant pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Articles du code pénal visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.