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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2014, n° 14-80.064

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07300

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Conformément à ce que prévoit l'article 112-2, 2°, du code pénal, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel, formé par un tiers, de l'ordonnance de saisie de certains de ses biens, rendue en application de l'article 706-153, alinéa 1er, du code de procédure pénale, est celle en vigueur au moment où cette juridiction statue. C'est donc à bon droit que, conformément aux prévisions de l'article 706-153, deuxième alinéa, du même code, dans sa rédaction alors applicable, la chambre de l'instruction s'est prononcée sans que l'appelant ait eu accès à d'autres pièces que les réquisitions écrites du procureur général, une telle restriction n'étant pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Articles du code pénal visés