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Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 novembre 2019, n° 18-82.066

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02326

Sommaire de la Cour

Le débiteur d'une créance saisie en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation. Il appartient au débiteur, lorsqu'il conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

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