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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 décembre 2021, n° 21-83.514

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01482

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-153 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ce texte que lorsque le président de la chambre de l'instruction statue seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, c'est selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction. 5. En l'espèce, le président de la chambre de l'instruction a confirmé la décision de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention en statuant par ordonnance motivée rendue sans débat contradictoire et qualifiée d'insusceptible de recours. 6. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance intervenue dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de banqueroute, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont est titulaire M. [N].

3L'intéressé a formé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance vie détenu par M. [N] auprès de la société [1] d'un montant de 2 471 478,56 euros, alors « qu'en application des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale ; qu'il se trouve saisi, au fond et selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, de l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, en rendant une ordonnance confirmant la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance vie détenu par M. [N] auprès de la société [1], sans avoir préalablement organisé une audience au cours de laquelle ont été recueillies les observations de l'avocat du mis en cause saisi, du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, le président suppléant de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les articles 197 à 200, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-153 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ce texte que lorsque le président de la chambre de l'instruction statue seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, c'est selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction.

5En l'espèce, le président de la chambre de l'instruction a confirmé la décision de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention en statuant par ordonnance motivée rendue sans débat contradictoire et qualifiée d'insusceptible de recours.

6En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

7En effet, il ne pouvait prononcer sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale de la créance d'assurance-vie sans respecter la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, prévue notamment par les articles 197-1 à 200 du code de procédure pénale.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 706-153 du code de procédure pénale

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