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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spécialesChapitre IV · Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

Article 706-154 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 décembre 202426 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La banque qui détient un compte saisi ne peut pas contester la saisie, car elle n’est pas considérée comme un tiers ayant des droits sur ce compte.

    n° 21-86.652 (2022)

  • La chambre de l’instruction doit vérifier que les biens saisis peuvent être confisqués en fonction des infractions effectivement poursuivies, et non d’autres.

    n° 18-86.781 (2019)

  • Le délai de 10 jours pour que le juge statue sur le maintien ou la levée d’une saisie commence à courir dès la notification de la saisie à la banque, même si l’argent n’a pas encore été transféré à l’AGRASC.

    n° 19-85.770 (2020)

  • L’appel contre une ordonnance de saisie ne suspend pas la saisie, mais la chambre de l’instruction doit tout de même examiner la légalité et le bien-fondé de la mesure.

    n° 24-81.224 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 février 2025 · n° 24-81.224

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de mainlevée de saisie de sommes d'argent inscrites au crédit d'un compte bancaire rendue par le juge des libertés et de la détention, de se prononcer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, alors même qu'en raison de l'absence de caractère suspensif de l'appel, la saisie a été levée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.659

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi formé par le procureur général à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une saisie effectuée sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, est recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2022 · n° 21-86.652

    Sommaire de la Cour

    Le solde créditeur d'un compte bancaire constitue, au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale qui prévoit la saisie des droits incorporels, une créance détenue par le titulaire de ce compte à l'encontre de l'établissement bancaire auprès duquel il est ouvert. Il en résulte qu'en cas de saisie effectuée sur ledit compte en application des dispositions de l'article 706-154 du même code, l'établissement bancaire qui a la qualité de débiteur de la créance, n'est pas un tiers ayant des droits au sens des dispositions susvisées et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie, ni pour se pourvoir en cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2020 · n° 19-84.631

    Sommaire de la Cour

    Constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde cette mesure. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s¿assurer que ces pièces ont été mises à la disposition de l'appelant auquel elles doivent être nécessairement communiquées en application des dispositions susvisées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 19-85.770

    Sommaire de la Cour

    La date de la notification de la décision de saisie d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire, par l'officier de police judiciaire, à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, constitue le point de départ du délai de dix jours, prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans lequel le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de maintien de la saisie rendue plus de dix jours après la notification de la décision de saisie à l'établissement bancaire, retient que celle-ci a été rendue dans le délai de dix jours à compter du transfert de la somme d'argent sur le compte de l'AGRASC

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2019 · n° 18-86.781

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant, à la date où elle statue, fait l'objet de poursuites, de s'assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de saisie spéciale au motif que l'appelant, soupçonné de blanchiment à la date de la saisie, encourt la peine de confiscation de patrimoine, alors que l'intéressé alléguait être désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir une telle peine, sans s'assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 avril 2019 · n° 18-84.057

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de saisie en retenant qu'il résulte du procès-verbal de saisie que l'officier de police judiciaire a procédé à cette mesure selon les instructions du procureur de la République, dès lors que, selon l'article 706-154 du code de procédure pénale, ce dernier peut donner par tout moyen à l'officier de police judiciaire cette autorisation de procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-80.089

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l'instance, de sorte que l'action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l'article 131-21 du code pénal, demeurent réunies. A défaut, elle est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur les appels formés par un mis en cause pour blanchiment et son épouse, titulaires de comptes bancaires, à l'encontre d'une ordonnance maintenant leur saisie, bien qu'informée, en cours d'instance, du décès du premier, confirme l'ordonnance, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction et de la saisie de patrimoine, sans rechercher s'il existait, ou non, des présomptions de la participation aux faits objet de l'enquête de la personne propriétaire, autre que le défunt, des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2018 · n° 17-86.199

    Sommaire de la Cour

    L'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale, au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La requête du procureur de la République aux fins de saisie ou d'autorisation de cette mesure constitue une pièce se rapportant à la saisie que l'appelant conteste. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute de communication des requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation de maintien des saisies, retient que la notification de ces requêtes n'est pas prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale et qu'il n'est pas justifié par l'avocat des appelantes de ce qu'il a sollicité en vain leur communication, alors que ces pièces devaient nécessairement être mises à disposition des intéressées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 16-86.898

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-154 du code de procédure pénale que, si l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, il appartient au juge d'instruction, saisi à la suite de l'ouverture d'une information, de se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de ladite saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, l'autorisation donnée cessant de produire effet à l'expiration de ce délai. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rendue postérieurement audit délai, retient que celui-ci n'est pas prévu à peine de nullité et que son dépassement ne cause aucun préjudice à la personne concernée, dès lors que cette dernière peut interjeter appel de l'ordonnance de maintien de la saisie même rendue tardivement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2015 · n° 14-86.447

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que l'appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant, en application de cet article, autorisé le maintien de la saisie des sommes versées sur son compte bancaire, n'a accès qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La restriction ainsi apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 12-80.662

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit du compte bancaire d'une personne mise en examen des chefs, notamment, d'escroqueries et captation frauduleuse de programmes télédiffusés cryptés, retient que, d'une part, la confiscation des biens ayant servi à commettre ces infractions ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue à titre de peine complémentaire, et que, d'autre part, selon l'article 706-154 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, la saisie s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit du compte au moment de la saisie et ne nécessite pas l'avis préalable du ministère public, dès lors qu'elle ne constitue pas une saisie de patrimoine au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2026 · n° 25-88.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de maintien de saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessair »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2026 · n° 25-82.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-154 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de sommes d'argent versées sur des comptes ouverts auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d'une part, des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public, d'autre part, de »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-82.810

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-154 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle de l'objet ou du produit. 7. Cependant, si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, le juge qui ordonne la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 23-84.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 706-154 du code de procédure pénale : 8. Selon le second de ces textes, au cours de l'enquête préliminaire, la saisie d'un somme d'argent dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal peut être ordonnée par un officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, saisi par celui-ci, se prononçant sur son maintien dans les dix jours de sa réalisation. 9. Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2024 · n° 23-83.769

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public. 7. Il se déduit de ce qui précède que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers app »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 22-85.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1, 706-154 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle de l'objet ou du produit. 7. Cependant, si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, le juge qui ordon »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 22-86.693

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d'une part, du procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, de la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie et de l'ordonnance attaquée, d'autre part, des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la chambre de l'instruction s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mai 2023 · n° 22-81.058

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la cha »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mai 2023 · n° 22-80.879

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la cha »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2023 · n° 21-86.778

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance ayant rejeté le maintien de la saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui parai »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2022 · n° 21-83.786

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal, 706-141-1, 706-154 et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'objet de l'infraction et qu'elle peut être exécutée en valeur sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 6. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge d'instruction peut ordonner le maintien de la saisie d'une somme d'argent dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal versée sur un compte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2021 · n° 21-80.571

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-154 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de saisie spéciale rendue par le juge des libertés et de la détention. 7. Pour annuler l'ordonnance de maintien de la saisie des fonds figurant à l'actif des comptes bancaires de M. [M] et ordonner le maintien de la saisie, l'arrêt attaqué relève que la présidente de la chambre de l'instruction a mis dans le débat dès l'ouverture de l'audience la question de la nullité de l'ordonnance déférée en raison de l'absence de fondement de la saisie et que le ministère public et la défense »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mai 2021 · n° 20-85.917

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-154 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d'une part, du procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, de la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie et de l'ordonnance attaquée, d'autre part, des pièces précisément identifiées de la procédu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2021 · n° 20-85.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes qu'au cours de l'enquête, le juge des libertés et de la détention peut ordonner par décision motivée le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. 8. Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des mot »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.