Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la [1]
Réponse de la Cour
6En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (1re Civ., 20 avril 1983, pourvoi n° 82-10.114, Bull. 1983, I, n° 127 ; Com., 13 janvier 1987, pourvoi n° 85-13.997, Bull. 1987, IV, n° 15), les sommes inscrites sur un compte bancaire constituent dès leur versement, quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert ledit compte.
7Il en résulte que la [1], établissement détenteur du compte de la société [2], a la qualité de débiteur de cette dernière.
8La Cour de cassation juge que le débiteur d'une créance saisie en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation (Crim., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-82.066, publié au Bulletin).
9Il doit en être jugé de même à l'égard de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte sur lequel les sommes ont été saisies en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale.
10Il appartient à l'établissement de crédit débiteur, lorsqu'il conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de saisir le magistrat qui a ordonné la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie, d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale.
11Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.