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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 22-82.235

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00123

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si la personne dont le bien fait l'objet d'une saisie pénale au cours d'une enquête préliminaire, ne saurait, à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de saisie, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, il se déduit des articles 689-11 et 706-153 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de saisie spéciale rendue dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à l'étranger et dont les éventuelles poursuites sont conditionnées par la résidence en France de la seule personne mise en cause, est tenue, nonobstant la règle de l'unique objet, d'examiner les éléments que celle-ci lui soumet en invoquant l'immunité pénale liée aux fonctions qu'elle occupait à la date des faits et à la nature des actes qui lui sont reprochés

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée en France des chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et complicité relatifs à des faits qui auraient été commis en Côte d'Ivoire, mettant en cause, notamment, M. [P] [B] qui revendique avoir exercé les fonctions de premier ministre durant la période incriminée, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de la somme détenue sur un contrat d'assurance-vie par la [1], tiers débiteur de M. [B], pour un montant de 231 931,23 euros.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale frappée d'appel par M. [B], alors « que la règle de l'unique objet ne peut être opposée à la personne qui fonde son appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une saisie sur l'exception tirée de l'immunité de juridiction de l'Etat étranger ; qu'en retenant que la règle de l'unique objet de l'appel lui interdisait d'examiner l'exception d'immunité invoquée par M. [B] à raison de sa qualité de premier ministre de la Côte d'Ivoire à l'époque des faits, la cour d'appel a méconnu les principes généraux du droit international et les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4La Cour de cassation juge que la personne dont le bien fait l'objet d'une saisie pénale au cours d'une enquête préliminaire, ne saurait, à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de saisie, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel.

5Il résulte de l'article 689-11 du code de procédure pénale que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis les crimes contre l'humanité définis au chapitre II du sous-titre 1er du titre 1er du livre II du code pénal, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature le 18 juillet 1998, ou, dans les mêmes conditions, celle soupçonnée d'avoir commis les crimes et délits de guerre définis aux articles 461-1 et 461-31 du même code.

6Il résulte de ces dispositions que la compétence des juridictions françaises pour connaître des crimes et délits susvisés est conditionnée par la faculté, pour les autorités judiciaires françaises, de pouvoir poursuivre la personne résidant habituellement sur le territoire de la République.

7Il se déduit du principe énoncé au § 4 et des articles 689-11 et 706-153 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de saisie spéciale rendue dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à l'étranger et dont les éventuelles poursuites sont conditionnées par la résidence en France de la seule personne mise en cause, est tenue, nonobstant la règle de l'unique objet, d'examiner les éléments soumis par l'intéressé qui invoque l'immunité pénale liée aux fonctions qu'il occupait à la date des faits et à la nature des actes qui lui sont reprochés.

8C'est donc à tort que la chambre de l'instruction a jugé qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne donne compétence à la chambre de l‘instruction, saisie d'un appel formé contre une ordonnance de saisie, en l'absence d'ouverture d'information, pour statuer sur des exceptions de procédure, y compris lorsque le mis en cause invoque une immunité pénale.

9En effet, l'immunité revendiquée par le demandeur qui est seul mis en cause des chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, si elle est avérée, est de nature à priver la juridiction française de la compétence universelle qui lui est reconnue par les dispositions de l'article 689-11 du code de procédure pénale et en conséquence, de mettre un terme aux investigations en cours.

10L'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a confirmé que M. [B], qui revendique avoir exercé les fonctions de premier ministre de Côte d'Ivoire et invoque l'immunité pénale qui s'attache aux actes susceptibles de lui être reprochés en cette qualité, n'exerçait aucune fonction officielle entre le 6 décembre 2010 et le 11 avril 2011 et qu'il ne peut, au moins durant cette période, se prévaloir d'une quelconque immunité.

11Dès lors, le moyen doit être écarté.

12Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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