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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 décembre 2018, n° 18-80.059

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02840

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les dispositions des articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui, lors d'une contestation d'une saisie pénale autorisée par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République au cours d'une enquête préliminaire, se détermine par des motifs inopérants relatifs à la durée de la procédure judiciaire en cours et à l'absence de risque de dissipation des fonds sans emport sur la validité de la saisie, alors qu'il lui appartient seulement de contrôler que le juge des libertés et de la détention a régulièrement autorisé la saisie de la valeur du produit des infractions représentée en partie par une somme figurant au compte bancaire de la personne mise en cause, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales et avoir précisé le fondement de celle-ci

Articles du code pénal visés