Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 décembre 2018, n° 18-80.059
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02840
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Méconnaît les dispositions des articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui, lors d'une contestation d'une saisie pénale autorisée par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République au cours d'une enquête préliminaire, se détermine par des motifs inopérants relatifs à la durée de la procédure judiciaire en cours et à l'absence de risque de dissipation des fonds sans emport sur la validité de la saisie, alors qu'il lui appartient seulement de contrôler que le juge des libertés et de la détention a régulièrement autorisé la saisie de la valeur du produit des infractions représentée en partie par une somme figurant au compte bancaire de la personne mise en cause, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales et avoir précisé le fondement de celle-ci
Articles du code pénal visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.