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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 25-84.539

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00924

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 1er juin 2017, le service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins a transmis au procureur de la République de Basse-Terre une note d'information laissant supposer la commission par les sociétés du groupe [2], dirigé par M. [A] [K], de faits susceptibles de constituer des fraudes au dispositif de défiscalisation dit « loi Girardin », qui permet à des particuliers de bénéficier de crédits d'impôts en investissant dans l'acquisition de matériel industriel neuf au profit d'entreprises guadeloupéennes.

3Cette note faisait valoir que, sur la période étudiée, de janvier 2015 à décembre 2016, près de 12 000 000 euros auraient été collectés par la société [1], principale pourvoyeuse de fonds du groupe, auprès de particuliers investisseurs, sans qu'il puisse être établi que ces sommes aient été réellement affectées à des projets d'investissements conformes aux exigences du dispositif de défiscalisation « Girardin industriel ».

4Une enquête préliminaire a été ouverte des chefs d'escroquerie, blanchiment et abus de confiance, aggravés, susceptibles d'avoir été commis par M. [K] et le groupe de sociétés [2].

5Sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 10 juillet 2024, huit ordonnances de saisie de comptes bancaires :

- ordonnance n° 302 de saisie du solde créditeur du compte [7] dont est titulaire M. [K] ;

- ordonnance n° 305 de saisie du solde créditeur du compte [8] dont est titulaire la société [3] ;

- ordonnance n° 304 de saisie du solde créditeur du compte [9] dont est titulaire la société [3] ;

- ordonnance n° 303 de saisie du solde créditeur du compte [9] dont est titulaire la société [4] ;

- ordonnance n° 300 de saisie du solde créditeur du compte [10] dont est titulaire la société [6] ;

- ordonnance n° 299 de saisie du solde créditeur du compte [9] dont est titulaire la société [1] ;

- ordonnance n° 307 de saisie du solde créditeur du compte [9] dont est titulaire la société [1] ;

- ordonnance n° 301 de saisie des sept soldes créditeurs des comptes à terme dont la société [1] est titulaire à la [10].

6M. [K] a relevé appel de ces ordonnances au nom des sociétés.

7Aucune disposition de l'arrêt attaqué ne concernant la société [5], cette dernière n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des ordonnances déférées et a confirmé la totalité des ordonnances de saisie pénale déférées, alors :

« 1°/ que lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur une saisie spéciale, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties, mais doit expressément énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant ; qu'en se bornant à relever que le procureur général avait déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, et y avait joint ses réquisitions écrites, sans constater que les sociétés appelantes avaient été destinataires des éléments de la procédure sur lesquels elle s'était expressément fondée pour confirmer les ordonnances de saisie contestées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié les articles 706-153 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-153 du code de procédure pénale :

10Il résulte du second de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public.

11Il se déduit de ce qui précède que, lorsqu'elle statue sur le recours de l‘appelant sur la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

12Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant.

13Pour confirmer les saisies pénales des sommes versées au crédit des comptes de M. [K] et des sociétés [1], [2], [3], [4] et [6], l'arrêt attaqué énonce que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites du 14 novembre 2024, visées par le greffe le 15 novembre 2024 à 7 heures 30.

14Les juges relèvent qu'il ressort des éléments de la procédure que plusieurs sociétés du groupe [2] ont récolté plus de 12 000 000 euros constitués pour l'essentiel des investissements de particuliers dans le cadre du dispositif de défiscalisation « Girardin », fonds qui ont été réaffectés au sein de ces sociétés.

15Ils ajoutent que, d'une part, les constatations du service vérificateur de l'administration fiscale aux termes desquelles l'absence de flux monétaire entre les sociétés en nom collectif chargées de fournir le matériel aux exploitants et ces derniers, ainsi que l'absence d'emprunt auprès d'un établissement bancaire par ces sociétés, indispensable si les biens défiscalisés avaient effectivement coûté 253 000 euros comme allégué, d'autre part, l'existence de fausses factures établies pour justifier du montant des investissements éligibles au dispositif « Girardin », établissent le caractère artificiel du montage.

16Ils en déduisent que les sociétés ont toutes bénéficié du produit infractionnel évalué à la somme de 36 879 538 euros, ce qui justifie les saisies opérées par le juge des libertés et de la détention.

17En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

18En effet, les énonciations de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mises à la disposition des appelants et de leur avocat les pièces sur lesquelles elle se fonde pour confirmer les saisies contestées.

19La cassation est par conséquent encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par la société [5] :
  • Le déclare IRRECEVABLE ;
  • Sur les pourvois formés par M. [A] [K], les sociétés [1], [2], [3], [4] et [6] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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