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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 19-81.371

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00135

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale que la saisie de biens ou droits incorporels n'est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire. Cependant, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, retient, après avoir annulé par arrêt distinct la mise en examen du titulaire de ce bien incorporel faute d'indices graves ou concordants à son encontre d'avoir commis les faits reprochés, que l'information judiciaire se poursuit, qu'il ne peut être exclu qu'elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant son implication plus consistante dans les faits objet de la saisine et que, en l'état du rôle important qu'il a joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu'à l'issue de l'information judiciaire, il encourt toujours la peine complémentaire de confiscation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre de l'information judiciaire suivie des chefs susvisés, le juge d'instruction a ordonné, par deux ordonnances en date du 11 avril 2018, d'une part la saisie d'une créance de 331 925,39 euros figurant sur un contrat d'assurance sur la vie dont M. K... est titulaire au Crédit agricole, d'autre part celle de sommes d'argent inscrites au crédit de ses comptes bancaires.

3M. K... a relevé appel de ces décisions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et septième branches

Réponse de la Cour

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591, 593, 706-141, 706-141-1, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble le droit à la présomption d'innocence et le principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale.

6Le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance de saisie pénale de la créance de 331 925,39 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie intitulé Floriane [...] ouvert auprès de Prédica prévoyance du Crédit Agricole, dont est titulaire M. K..., alors :

« 1°/ que seuls sont saisissables les biens dont la confiscation est encourue ; qu'en émettant l'hypothèse qu'il ne pouvait être exclu que la poursuite de l'information pénale aboutisse à de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. K... dans les faits de sa saisine, en l'état du rôle important joué dans le mécanisme de fraude suspectée, nonobstant l'annulation de la mise en examen de M. K..., en l'absence d'indices graves ou concordants de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen, la cour d'appel qui s'est fondée sur une hypothèse non vérifiée et sur un motif d'ordre général tiré du rôle important de M. K..., s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. K... encourt la peine de confiscation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en émettant l'hypothèse qu'il ne pouvait être exclu que la poursuite de l'information pénale aboutisse à de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. K... dans les faits de sa saisine, en l'état du rôle important joué dans le mécanisme de fraude suspectée, nonobstant l'annulation de la mise en examen de M. K..., en l'absence d'indices graves ou concordants de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen, la cour d'appel a déduit un motif dubitatif ;

3°/ que il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en se déterminant sur les conséquences de l'annulation de la mise en examen de M. K..., par arrêt du même jour, sans qu'il ait été mis à même de s'expliquer sur cette décision, ni sur ces implications, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ensemble la disposition précitée ;

6°/ que le fait de ne pas se reconnaître coupable ne peut justifier une mesure de contrainte ; qu'en l'espèce, afin de justifier la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance-vie du demandeur, la chambre de l'instruction a retenu qu'il conteste toute responsabilité pénale, ce qui le rend susceptible de vouloir échapper à toute sanction pénale en connaissance des éléments du dossier ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le droit au respect de la présomption d'innocence. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 706-153 du code de procédure pénale :

7Il résulte du second de ces textes que, au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner par décision motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

8Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Il se déduit de ces textes que, si la saisie de biens ou droits incorporels n'est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (Crim., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-81.280), la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.

10Pour confirmer la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie, l'arrêt retient que, par arrêt distinct en date du 29 janvier 2019, la chambre de l'instruction a prononcé l'annulation de la mise en examen de M. K... à défaut de l'existence d'indices graves ou concordants, à la date du 11 avril 2018, de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen.

11Les juges ajoutent que, cependant, l'information judiciaire se poursuit, qu'il ne peut être exclu qu'elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. K... dans les faits de la saisine et que, en l'état du rôle important qu'il a joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu'à l'issue définitive de l'information judiciaire, il encourt toujours la peine complémentaire de confiscation.

12En prononçant par ces seuls motifs, pour partie hypothétiques, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, a insuffisamment justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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