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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2015, n° 15-80.076

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02328

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le juge d'instruction peut, sans requête préalable du ministère public, ordonner, sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale, immédiatement applicable aux procédures en cours, la saisie du produit des infractions d'escroquerie et d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement que constitue la créance, assortie de garanties mobilières et immobilières, dont la personne mise en examen dispose en raison des faits reprochés, commis en 2007. En effet, cette créance entre dans la catégorie des "biens" dont la confiscation était et demeure encourue en application de l'article 131-21 du code pénal, dans ses rédactions contemporaine des faits et actuelle

Articles du code pénal visés