Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-83.539

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale qu'au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, et que celle-ci peut être ordonnée en valeur. 9. Aux termes de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, la confiscation, qui peut être ordonnée en valeur, porte notamment sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétair

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés