13Pour rejeter la requête, l'arrêt relève que la juridiction saisie ayant, par jugement du 13 mai 2019, épuisé sa compétence, sans avoir statué sur la restitution de certaines des sommes saisies, M. [W] disposait d'un délai expirant au 13 novembre 2019 pour saisir le procureur de la République financier d'une requête en restitution.
14Les juges ajoutent qu'à défaut le ministère public était fondé à statuer d'office pour dire n'y avoir lieu à restituer les sommes saisies.
15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16En effet, il résulte des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale que si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets placés sous main de justice qui n'ont pas été restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.
17Ces dispositions ne distinguant pas selon la nature des biens placés sous main de justice, elles s'appliquent notamment aux créances figurant sur les contrats d'assurance sur la vie saisies en application des articles 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale.
18La circonstance qu'en application du second de ces textes, la saisie de tels biens n'entraîne pas, pour l'assureur ou l'organisme auprès duquel le contrat d'assurance sur la vie a été souscrit, l'obligation de consigner la somme objet de ces créances auprès de l'AGRASC, est par ailleurs sans emport sur leur indisponibilité prévue par l'article 706-145 du code de procédure pénale.
19Il s'en déduit qu'à l'expiration du délai de six mois précité, les créances figurant sur les contrats d'assurance sur la vie saisies sont dévolues à l'Etat lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur leur restitution.
20Cette dévolution entraîne de surcroît la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds objet de la créance à l'Etat en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale, disposant que la décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État.
21En effet, les textes précités sont issus de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 qui a été adoptée afin d'éviter que l'Etat ne soit tenu d'attendre le dénouement du contrat d'assurance sur la vie pour ramener à exécution la peine de confiscation de la créance figurant sur cette convention (Rapport nos 1130 et 1131 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de l'Assemblée nationale, XIVe législature, p. 81).
22À la suite de l'entrée en vigueur de ce texte, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a modifié l'article 41-4 du code de procédure pénale pour permettre au procureur de la République, notamment lorsque la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des biens placés sous main de justice, de refuser la restitution des biens qui sont l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, en plus de ceux dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, et ceux dont la destruction est prévue par une disposition particulière. Cette loi a également modifié en ce sens l'article 481 du code de procédure pénale applicable devant le tribunal correctionnel.
23La loi du 3 juin 2016 constitue la transposition des dispositions de l'article 4 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil imposant aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre, dans certains cas, la confiscation de l'instrument et du produit de l'infraction sans condamnation préalable de son auteur.
24Si la non-restitution définitive des biens placés sous main de justice ne constitue pas une peine, dès lors que le seul objet de cette mesure est de prévenir le renouvellement d'infractions et de lutter contre toute forme d'enrichissement illicite, dans l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-951 QPC), la non-restitution doit dorénavant être vue comme une alternative à la confiscation dont elle partage les effets comme emportant, au même titre que cette peine, la dévolution du bien non-restitué à l'Etat en application du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
25En conséquence, les effets de la dévolution à l'Etat des créances figurant sur les contrats d'assurance sur la vie prévus par les articles L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité et L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale doivent s'étendre à celles qui sont devenues la propriété de l'Etat en application du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
26Dès lors le moyen doit être écarté.
27Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.