Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 13 juin 2019, n° 18-83.411
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01017
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit des dispositions des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, d'ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui énonce qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, elle n'est pas saisie de la demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure
Articles du code pénal visés
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