24Les moyens sont réunis.
Vu les articles 131-21 du code pénal, 706-153 et 593 du code de procédure pénale :
25Il se déduit des deux premiers de ces textes qu'un bien ou droit incorporel susceptible de faire l'objet d'une confiscation de patrimoine peut être saisi s'il appartient à la personne mise en cause ou si elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
26Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
27Pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt attaqué énonce, en premier lieu, que la société [2] est intégralement détenue par la société [3], société de droit luxembourgeois dont l'associé unique était M. [L], qu'en 2005 le capital social de la société a été augmenté et les nouvelles parts intégralement souscrites par M. [L], puis cédées le jour même au trust familial [6] (Jersey), et qu'en 2006, le trust a cédé l'intégralité de ses parts à la société de droit luxembourgeois [8].
28Les juges observent que M. [L] est décrit dans plusieurs documents saisis par l'administration fiscale française, rédigés en italien, comme l'ayant droit final des droits immobiliers logés dans les sociétés interposées, qu'ainsi, un document de présentation de la structure et des activités du groupe précise qu'[8] détient le capital de la société [3] via une assurance-vie au nom/bénéfice de M. [L], dont le bénéficiaire final est un trust familial de Jersey, et qu'un second document indique que [6] possède le capital de toutes les sociétés du groupe.
29Ils ajoutent que le libellé des polices d'assurance-vie ferait apparaître que le souscripteur et le bénéficiaire des polices est le trust et la personne assurée M. [L], et que la rédaction des polices d'assurance contredirait l'intention initiale des contrats, à savoir qu'en cas de rachat partiel ou total, les fonds reviendraient à M. [L], et non au trust.
30Ils remarquent que, dans le cadre du contrôle sur pièces diligenté, selon une réponse à assistance administrative de l'administration luxembourgeoise, le souscripteur du contrat d'assurance-vie est représenté par son trustee, [11], société de droit néo-zélandais constituée en 2010, le contrat ayant été souscrit par [12] (Jersey) trustee du [11], avec comme assuré M. [L].
31Les juges concluent que, dès lors que M. [L] est le bénéficiaire effectif du trust, lui-même bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, et qu'il est le seul assuré, il est le bénéficiaire économique final des entités détenues au travers de la société [3], et a donc la libre disposition des sommes objet de la présente saisie.
32Les juges retiennent, en second lieu, qu'il existe des indices de commission de l'infraction à l'encontre de la société [5] puisque cette société est l'instrument de l'infraction de fraude fiscale et de blanchiment et qu'elle ne peut donc pas être considérée comme de bonne foi.
33Ils relèvent qu'en effet, cette société était immatriculée au RCS de Paris depuis 2008 en tant que société de droit étranger, son siège étant situé au Danemark, qu'elle a été radiée du RCS le 20 septembre 2022 et ré-immatriculée le 28 février 2023 avec comme date de création le 19 janvier 2022, que dès lors, en se prévalant de disposer de son siège social en France au moyen de la fourniture d'un contrat de domiciliation, elle a indiqué dans l'acte de vente ne pas se soumettre au prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts sur la plus-value réalisée lors de la vente.
34Ils indiquent que la plus-value s'élevait à environ 656 212 391 euros, induisant un impôt de 164 053 098 euros.
35Ils ajoutent que la société ne disposant d'aucune substance à son siège social du [Adresse 3] à [Localité 1], aucune autre raison qu'éluder le prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts ne permettait d'expliquer ce changement du siège.
36Les juges concluent que la société [5], qui est une des sociétés du schéma d'interposition dans les faits de blanchiment de fraude fiscale aggravé, ne saurait être considérée comme un propriétaire de bonne foi.
37En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
38D'une part, il ne peut être déduit de la seule affirmation que M. [L] est le bénéficiaire effectif du trust, même combinée au constat qu'il est la personne assurée dans le cadre du contrat d'assurance-vie dont le trust est bénéficiaire, qu'il a la libre disposition des actifs mis en trust, dès lors que la notion de bénéficiaire effectif au sens que lui confère l'article 1649 AB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, ne désigne pas uniquement les personnes physiques exerçant un contrôle effectif sur le trust, mais inclut toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur du trust.
39Il appartient au juge, pour établir la libre disposition par M. [L] du bien dont le produit de la vente fait l'objet de la saisie critiquée, de démontrer que celui-ci est le propriétaire économique du trust dans lequel le bien est indirectement placé, en ce que le trust n'en est que le propriétaire juridique apparent, interposé pour dissimuler la réalité de la propriété détenue ou exercée par l'intéressé, par des éléments qui peuvent être, notamment, tirés de l'analyse du fonctionnement concret du trust concerné.
40Le juge peut également établir que M. [L] est le propriétaire économique du bien en ce que la société [5] n'en est que le propriétaire juridique apparent, interposée pour dissimuler la réalité de la propriété détenue ou exercée par l'intéressé, notamment, par des éléments relatifs à la détention ou à l'exercice de prérogatives de gestion ou de disposition sur ledit bien.
41D'autre part, les motifs par lesquels la chambre de l'instruction établit le caractère fictif de la société [5] et son rôle d'interposition sont impropres à établir son absence de bonne foi, dès lors qu'ils se rapportent à des faits de fraude fiscale et de blanchiment distincts et en l'absence de démonstration de ce qu'ils sont susceptibles d'être étendus aux faits pour lesquels M. [L] est mis en examen.
42La cassation est par conséquent encourue de ce chef.