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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 26 janvier 2022, n° 21-83.388

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00038

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

La partie civile constituée dans une information judiciaire au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie d'une créance dont est titulaire la personne mise en examen à son encontre, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de saisie du juge d'instruction

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés à l'encontre de la société de droit espagnol [3], le juge d'instruction a ordonné, le 30 juin 2020, la saisie en valeur d'une créance de dividendes de 657 505 euros dont la société [3] est titulaire à l'encontre de la société [2] dont elle est l'actionnaire.

3Les sociétés [3] et [4], contrôlées par M. [Y] [M], auraient bénéficié de fonds pour un montant de 100 847 527 euros issus d'une opération constitutive du délit d'abus de biens sociaux commis par ce dernier.

4Le 15 juillet 2020, l'avocat de la société [3] a interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Examen de la recevabilité des pourvois contestée par le mémoire en défense

Réponse de la Cour

5Les demandeurs au pourvoi, en leur qualité de parties civiles dans l'information judiciaire au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie en valeur de la créance de dividendes dont la société [3] est titulaire à l'encontre de la société [2] dont elle est l'actionnaire, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'ont donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de saisie du juge d'instruction.

6Les pourvois sont en conséquence irrecevables.

La décision

  • DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Suivre l'article 706-153 du code de procédure pénale

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