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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 22-81.178

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-153 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie pénale en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, la cour d'appel est tenue de s'assurer que la valeur totale des biens saisis n'excède pas le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions. 7. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés