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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 19-84.631

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00908

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde cette mesure. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s¿assurer que ces pièces ont été mises à la disposition de l'appelant auquel elles doivent être nécessairement communiquées en application des dispositions susvisées

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La situation de H... S..., postier à Saint-Laurent du Maroni et qui exerce également la profession de garagiste, a été signalée au procureur de la République de Cayenne qui a diligenté une enquête préliminaire au regard du train de vie de l'intéressé, propriétaire de plusieurs véhicules.

3L'enquête patrimoniale a permis d'établir que le mis en cause, qui dirige également la société MJ World Service spécialisée dans le nettoyage, vit en concubinage avec Mme B... W..., avec laquelle il a eu quatre enfants, celle-ci déclarant vivre seule aux services fiscaux et sociaux.

4M. S... n‘a déclaré, entre 2015 et 2017, que les revenus perçus de sa profession de facteur, soit environ 22 000 euros par an. Cependant, l'enquête a révélé que la société MJ World Service avait conclu des contrats avec plusieurs municipalités générant des revenus à hauteur de 243 000 euros sur les quatre dernières années que le mis en cause n'a jamais déclarés.

5D'autres virements bancaires pouvant correspondre à des ventes ou réparations de véhicules figuraient également à l'actif du compte de cette société.

6M. S... possède plusieurs véhicules légers, poids lourds ou motos, tandis que sa concubine, salariée d'une société moyennant une rémunération mensuelle de 1 200 euros, allocataire de la CAF à hauteur de 700 euros par mois, est propriétaire de deux véhicules, dont une Audi A 6.

7Plusieurs véhicules ont fait l'objet d'une saisie dans le cadre de l'enquête, de même que, le 12 février 2019, le solde créditeur d'un compte bancaire dont est titulaire M. S... auprès de la Banque postale d'un montant de

8 050 euros.

8Le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la république, a autorisé le maintien de cette saisie en valeur du produit de l'infraction par une ordonnance du 18 février 2019 dont le mis en cause a interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, des 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 34 de la Constitution, 3 et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 8 050 euros, réalisée par procès-verbal en date du 12 février 2019, inscrite au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. S... dans les livres de la Banque postale de Cayenne, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ou à tout le moins entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles prévoient que la saisie pénale « s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes » inscrites au crédit du compte bancaire d'une personne physique, sans que soit laissée à sa disposition, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, du revenu de solidarité active ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale. »

Réponse de la Cour

12Par arrêt distinct du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est sans objet.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale.

14Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 8 050 euros, réalisée par procès-verbal en date du 12 février 2019, inscrite au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. S... dans les livres de la Banque postale de Cayenne, alors :

« 1°/ que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire de procéder à la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, le procès-verbal de saisie et la requête du ministère public tendant à ce qu'elle soit maintenue ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les seules pièces de la procédure mises à disposition de l'appelant ont été le réquisitoire du procureur général et la copie de l'avis d'audience (arrêt, p. 2, § 5 et 6), outre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui lui a été notifiée ; qu'en confirmant cette ordonnance, sans que ni l'autorisation initiale du ministère public, ni le procès-verbal de saisie établi par l'officier de police judiciaire, ni la requête par laquelle le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention n'aient été mis à la disposition de l'appelant, quand ces pièces de la procédure devaient nécessairement l'être, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant, pour établir le caractère confiscable des sommes saisies, à énoncer qu'« au soutien de ce maintien de la saisie, le juge a[vait] estimé que les éléments de la procédure laissaient penser que H... S... pourrait avoir dissimulé entièrement son activité économique et le produit de celle-ci, caractérisant ainsi les délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et blanchiment de fraude fiscale » (arrêt, p. 5, § 2), sans apprécier par elle-même l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission de ces infractions, la chambre de l'instruction, qui a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs, a violé les articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale :

15Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.

16Selon les mentions de l'arrêt attaqué, le Procureur général a déposé au greffe le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé et la copie de l'avis d'audience envoyé au demandeur le 4 avril 2019 et adressé, par fax avec accusé de réception, à son avocat le même jour.

17En l'état de ces énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition du demandeur et de son conseil, d'une part, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, d'autre part la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

18La cassation est encourue de ce chef.

Et sur le moyen pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

19Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie du solde créditeur du compte bancaire dont le demandeur est titulaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que tant l'article 324-7 du code pénal concernant le blanchiment que l'article L. 8224-5 du code du travail relatif au délit de travail dissimulé prévoient la peine de confiscation, énonce que la saisie du produit direct ou indirect de l'infraction en nature comme en valeur, est possible dans ces cas.

21Les juges ajoutent que, conformément à l'article 706-154 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, s'est prononcé par ordonnance motivée sur le maintien de la saisie dans le délai de 10 jours à compter de la saisie, de la somme de 8 050 euros, opérée par les officiers de police judiciaire le 12 février 2019.

22Ils relèvent ensuite qu'au soutien du maintien de la saisie, le juge a estimé que les éléments de la procédure laissaient penser que M. S... pourrait avoir dissimulé entièrement son activité économique et le produit de celle-ci, caractérisant ainsi les délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et blanchiment de fraude fiscale.

23Ils concluent que cette saisie n'apparaît nullement disproportionnée au regard du montant du produit des infractions et que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a maintenu la saisie.

24En l'état de ces énonciations, alors qu'elle était tenue de s'assurer, par des motifs propres, de l'existence d'indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles la saisie du solde créditeur d'un compte bancaire a été ordonnée, à la date où elle se prononce sur le maintien de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

25La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Fort de France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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