Sur le moyen proposé par le procureur général et le premier moyen proposé pour M. [K]
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes est pris de la violation des articles 113-5 et 591 du code de procédure pénale.
8Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [K] devant le tribunal correctionnel de Rennes du chef de blessures involontaires, alors que l'intéressé n'a pas été préalablement mis en examen de ce chef.
9Le premier moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [K], témoin assisté, devant le tribunal correctionnel, du chef de violences involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, alors « que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction ; que M. [K] n'a pas été mis en examen de sorte que la chambre de l'instruction, en le renvoyant devant le tribunal correctionnel, a violé les articles 113-5, 179, 204, et 213 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu les articles 113-5, 179, 204, 205 et 213 du code de procédure pénale :
11Il résulte de ces textes que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction.
12L'arrêt attaqué ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K], qui était placé sous le statut de témoin assisté.
13En se déterminant ainsi, sans procéder à un supplément d'information conformément aux articles 204 et 205 précités, aux fins de mise en examen de la personne contre laquelle elle estimait y avoir des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
14La cassation est par conséquent encourue.