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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 21-87.375

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00409

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 113-5, 179, 204, 205 et 213 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction. 12. L'arrêt attaqué ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K], qui était placé sous le statut de témoin assisté. 13. En se déterminant ainsi, sans procéder à un supplément d'information conformément aux articles 204 et 205 précités, aux fins de mise en examen de la personne contre laquelle elle estimait y avoir des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes sus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 28 avril 2016, en marge d'une manifestation, M. [B] [I] a reçu un projectile, entraînant la perte fonctionnelle totale et irréversible de la vision de l'oeil gauche.

3L'enquête de flagrance ayant permis d'établir que ce projectile émanait d'un lanceur de balles de défense, une information a été ouverte le 21 juin 2016 contre personne non dénommée du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l'autorité publique.

4M. [I] s'est constitué partie civile, et M. [J] [K], brigadier-chef de police, affecté à la section d'intervention de [Localité 1], a été placé sous le statut de témoin assisté.

5Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.

6Le 5 juin 2020, les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen proposé par le procureur général et le premier moyen proposé pour M. [K]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes est pris de la violation des articles 113-5 et 591 du code de procédure pénale.

8Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [K] devant le tribunal correctionnel de Rennes du chef de blessures involontaires, alors que l'intéressé n'a pas été préalablement mis en examen de ce chef.

9Le premier moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [K], témoin assisté, devant le tribunal correctionnel, du chef de violences involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, alors « que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction ; que M. [K] n'a pas été mis en examen de sorte que la chambre de l'instruction, en le renvoyant devant le tribunal correctionnel, a violé les articles 113-5, 179, 204, et 213 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

Vu les articles 113-5, 179, 204, 205 et 213 du code de procédure pénale :

11Il résulte de ces textes que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction.

12L'arrêt attaqué ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K], qui était placé sous le statut de témoin assisté.

13En se déterminant ainsi, sans procéder à un supplément d'information conformément aux articles 204 et 205 précités, aux fins de mise en examen de la personne contre laquelle elle estimait y avoir des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation sera limitée aux décisions concernant M. [K]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 novembre 2021, mais en ses seules dispositions concernant M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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