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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 13-88.586

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01593

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 179, alinéa 5, du code de procédure pénale, est applicable seulement devant la juridiction de jugement, et non devant la chambre de l'instruction. Le délai de comparution devant le tribunal correctionnel prévu par l'article 179, alinéa 4, du même code ne commence à courir que du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 179 du code de procédure pénale

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