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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 avril 2019, n° 19-80.344

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00833

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, qu'en l'absence de dispositions dérogatoires spécifiques aux mineurs, celles de l'article 179 du code de procédure pénale relatives au maintien en détention sont applicables. Le juge d'instruction, lors du renvoi d'un mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans devant le tribunal pour enfants sous une qualification criminelle, peut donc le maintenir en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 179 du code de procédure pénale

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