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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 11 · Des ordonnances de règlement

Article 177-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20028 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge qui prononce une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire doit expliquer sa décision en tenant compte des ressources et des charges de la personne concernée.

    n° 17-84.980 (2018)

  • Une personne condamnée à une amende civile pour constitution de partie civile abusive peut aussi être condamnée pour dénonciation calomnieuse, car ces deux sanctions protègent des intérêts différents.

    n° 14-84.029 (2015)

  • La cour d'appel qui confirme une amende civile prononcée par le juge d'instruction n'a pas à vérifier à nouveau le respect du délai de 20 jours pour présenter des observations, si ce délai a déjà été respecté en première instance.

    n° 13-84.956 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2020 · n° 19-82.697

    Sommaire de la Cour

    La décision de rejet d'une amende civile rendue par le juge d'instruction en application de l'article 177-2 du code de procédure pénale ne s'impose pas au tribunal correctionnel, saisi dans les conditions prévues à l'article 91 du même code

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2018 · n° 17-84.980

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui prononce une amende civile sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la plaignante que la juridiction devait prendre en considération

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2015 · n° 14-84.029

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas la règle non bis in idem, prévue à l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une cour d'appel qui condamne, pour dénonciation calomnieuse, une personne à l'encontre de laquelle une amende civile avait été prononcée précédemment, dès lors que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal sont distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2014 · n° 13-84.956

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant condamné la partie civile à une amende civile n'a pas à faire application de l'article 212-2 du code de procédure pénale dès lors qu'en première instance, celle-ci a, conformément aux prescriptions de l'article 177-2 du même code, disposé d'un délai de vingt jours à compter de la communication qui lui a été faite des réquisitions prises par le procureur de la République

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2012 · n° 11-85.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 91 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, que la décision définitive, rendue par la juridiction d'instruction en application de l'article 177-2 de ce code, ayant déclaré la constitution de partie civile abusive ou dilatoire, s'impose à la juridiction correctionnelle. Fait l'exacte application de ce texte la cour d'appel qui retient que le caractère abusif ou dilatoire de la plainte ne peut être remis en cause devant elle à l'occasion d'une action en indemnisation des préjudices causés par une telle plainte

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2025 · n° 23-85.326

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction ait répondu au moyen dont M. [T] l'avait régulièrement saisie, tiré de la violation de l'article 114 du code de procédure pénale, faisant valoir qu'il ne s'était pas vu délivrer la copie des pièces qu'il avait sollicitée auprès du juge d'instruction. 9. En se déterminant ainsi, la chambre »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-80.622

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant. 8. Il résulte du dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner chaque plaignant à une amende civile de 500 euros, chacun des arrêts attaqués retient que toutes les demandes de vérifications sollicitées par les pa »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2020 · n° 19-80.072

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que le plaignant n'a justifié, par la remise de factures ou d'autres formes de justificatifs, ni de l'existence ni de la propriété des divers biens qu'il prétendait s'être fait dérober par Mme I..., et retient que d'autres membres de la famille de M. T... étaient venus régulièrement dans la maison de ce dernier pour la vider de ses effets. 10. Ils en déduisent que M. T... ne démontre pas que Mme I... se serait approprié des objets manquants. 11. Ils ajoutent que le message adressé le 22 mars 2014 par Mme I... au frère de M. T... indique de manière explicite l'intention de cette dernière de mett »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.