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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 148-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 202621 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une juridiction qui examine une demande de mise en liberté doit se fonder uniquement sur les critères légaux (risque de fuite, pression sur les témoins, récidive). Elle peut refuser la demande même si ses membres ont déjà statué sur une précédente demande de mise en liberté, dès lors qu’ils n’ont pas exprimé d’opinion sur la culpabilité.

    n° 22-84.384 (2023)

  • Lorsque la chambre de l’instruction doit statuer sur une demande de mise en liberté, elle a 20 jours pour rendre sa décision. Ce délai ne peut pas être prolongé, même si une expertise médicale est ordonnée pour vérifier si la détention est compatible avec l’état de santé.

    n° 23-85.651 (2023)

  • Si une juridiction ne rend pas sa décision sur une demande de mise en liberté dans les délais légaux, le détenu est automatiquement libéré, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables (hors service de la justice) l’en empêchent. Un afflux massif de demandes ne justifie pas un dépassement de délai.

    n° 20-82.016 (2020)

  • Une personne condamnée par la cour d’assises mais dont la peine n’est pas encore purgée est considérée comme détenue régulièrement. Les décisions sur sa demande de mise en liberté ne peuvent pas se baser sur les charges retenues contre elle, déjà jugées.

    n° 21-80.865 (2021)

  • Si un détenu a déjà été jugé en premier ressort et fait appel, la juridiction du second degré doit statuer sur sa demande de mise en liberté dans les 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement libéré, sans possibilité de placement sous contrôle judiciaire.

    n° 12-87.016 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2025 · n° 25-86.376

    Sommaire de la Cour

    L'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant le tribunal correctionnel, saisi du seul contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, est sans incidence sur la régularité de la décision et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par la juridiction appelée à prononcer sur la culpabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2023 · n° 23-85.651

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du même code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire. Ce délai ne peut être prolongé, même lorsque la chambre de l'instruction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2023 · n° 22-84.384

    Sommaire de la Cour

    Les juges saisis d'une demande de mise en liberté déposée en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale se déterminent au regard des seuls critères énoncé par l'article 144 du même code. Ne méconnaît pas le principe d'impartialité la cour d'appel dont les membres, qui ont antérieurement statué sur la demande de mise en liberté du prévenu, n'ont à cette occasion manifesté aucune opinion sur la culpabilité de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2021 · n° 21-80.865

    Sommaire de la Cour

    N'entre pas dans les prévisions du paragraphe c) de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la personne condamnée par la cour d'assises à une peine d'emprisonnement non couverte par la détention provisoire. Cette personne doit être considérée, jusqu' à ce que la durée de sa détention ait atteint celle de la peine prononcée, comme détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l'article 5, § 1, a), de la Convention européenne des droits de l'homme. Il en résulte que les décisions prises à son égard sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale n'ont pas être motivées par référence aux indices ou aux charges relevés contre elle, qui ont été appréciés par la décision de condamnation prononcée par la cour d'assises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-82.016

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une juridiction est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable, permettant de dépasser les délais, l'afflux massif de demandes de mise en liberté, dont le dépôt est un droit pour toute personne placée en détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 avril 2019 · n° 19-80.950

    Sommaire de la Cour

    En application des alinéas 2 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur les requêtes en modification de contrôle judiciaire, et en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît de telles demandes. La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur une requête modificative du contrôle judiciaire postérieure à l'ordonnance de renvoi s'apprécie au jour du dépôt de cette requête. Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui se déclare incompétente alors qu'à la date du dépôt de la requête, l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive et aucune autre juridiction n'était saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 16-85.550

    Sommaire de la Cour

    Le seul défaut de respect par le tribunal de l'exigence de motivation du mandat de dépôt prévue par l'article 465 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver le titre de détention décerné de sa légalité. La cour d'appel, saisie par le prévenu appelant du jugement de condamnation d'une demande de mise en liberté fondée sur l'irrégularité d'un tel titre de détention, est tenue de statuer par arrêt motivé, dans le délai imparti par l'article 148-2 du code de procédure pénale, sur la nécessité de sa détention. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour constater la nécessité de la détention du prévenu et rejeter sa demande de mise en liberté, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2015 · n° 14-87.146

    Sommaire de la Cour

    En l'état d'un supplément d'information ayant démontré la dissimulation de la demande de mise en liberté par un agent de l'administration, doit être approuvé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour faire partir le délai pour statuer du jour de l'enregistrement de cette demande à son greffe, constate, sans même qu'il soit justifié d'une circonstance extérieure, imprévisible et insurmontable, que l'abstention frauduleuse de l'agent de l'administration pénitentiaire a suspendu au bénéfice du détenu le cours normal du service public de la justice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2014 · n° 13-87.896

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un prévenu a été jugé en premier ressort et est en instance d'appel, la juridiction du second degré saisie d'une demande de mise en liberté doit, en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, statuer dans les deux mois de la demande. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui retient qu'elle dispose de ce délai pour examiner la demande d'un prévenu qui a interjeté appel du jugement d'incompétence rendu par le tribunal et est en attente de comparution devant elle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2013 · n° 12-87.016

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté, formée par un accusé qui a été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans le délai de deux mois prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin, d'office, à la détention provisoire de l'intéressé, sans que son placement sous contrôle judiciaire puisse être ordonné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juillet 2012 · n° 12-83.324

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction. Il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen, un accusé ou un prévenu en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. Encourt la cassation la décision prononçant sur une telle demande alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que la partie civile et son avocat aient été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée ni mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2009 · n° 09-84.527

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, la juridiction saisie doit statuer dans les quatre mois de la demande de mise en liberté formée par un accusé lorsque celui-ci a déjà été jugé en dernier ressort et a formé un pourvoi en cassation. Encourt la censure l'arrêt qui retient qu'un accusé étant, après cassation de l'arrêt de la cour d'assises l'ayant condamné, dans l'état d'une personne jugée en premier ressort et en instance d'appel, la chambre de l'instruction doit rendre sa décision dans les deux mois de la demande de mise en liberté faite par l'intéressé et que, faute de décision avant l'expiration de ce délai, il doit être mis en liberté d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 avril 2009 · n° 09-80.713

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard de l'article148-2 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête aux fins de comparution personnelle présentée à l'occasion d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du même code par un détenu s'étant pourvu contre l'arrêt de condamnation prononcé à son encontre par la cour d'assises, retient que le requérant a comparu devant elle depuis moins de quatre mois et qu'une ordonnance de rejet de comparution a déjà été rendue par le président de la juridiction. En pareil cas, les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale relatives à la comparution personnelle n'ont pas vocation à s'appliquer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2008 · n° 08-85.670

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction, après s'être réservé le contentieux de la détention, est saisie d'une demande directe de mise en liberté, elle doit se prononcer dans les vingt jours de la réception de la demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juillet 2026 · n° 26-82.862

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 26-80.407

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 141-1 et 148-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale : 10. ll résulte de ces textes que si la personne, renvoyée devant la juridiction de jugement, est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention statue, dans un délai de dix jours, sur toute demande de mainlevée du contrôle judiciaire, et qu'à défaut il est mis fin à cette mesure. 11. La chambre de l'instruction, pour déclarer irrecevable la demande de mainlevée de contrôle judiciaire présentée par M. [W], retient qu'en application du dernier alinéa de l'article 141-1 précité, le tribunal correctionnel n'était pas compétent pour statuer sur cette de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-85.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du second de ces textes que, lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception de ladite demande, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. 7. Pour rejeter le 17 juillet 2025 la demande de mise en liberté formée par l'accusé, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci lui est parvenu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 25-82.480

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-2 et 148-4 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application du second, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, à savoir dans les vingt jours de l'enregistrement de la demande au greffe, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. 6. En statuant le 20 mars 202 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 24-81.525

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 148-2 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui n'a pas encore été jugé en premier ressort, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté. 11. Ce délai ne peut être prolongé même lorsque cette juridiction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatib »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 23-83.660

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 148-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen maintenue en détention en application de l'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale, elle doit se prononcer dans le délai qu'il fixe de vingt jours, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté. 9. En l'espèce, par arrêt avant dire droit en date du 20 avril 2023, la chambre d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 20-80.519

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de deux mois, prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, imparti à la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formulée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, doit être fixé au lendemain du jour de sa transcription par son greffe. 10. Pour constater qu'il n'a pas été statué dans le délai précité sur la demande de mise en liberté de M. O... et ordonner en conséquence sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que s'il appartient au demandeur de désigner la juridiction de laquelle il souhait »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.