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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 janvier 2013, n° 12-87.016

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté, formée par un accusé qui a été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans le délai de deux mois prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin, d'office, à la détention provisoire de l'intéressé, sans que son placement sous contrôle judiciaire puisse être ordonné

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 148-2 du code de procédure pénale

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