Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération immédiate, dit mal fondée la demande de mise en liberté et dit que M. [D] restera provisoirement détenu, alors :
« 1°/ que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ; que ce délai ne peut être prolongé même lorsque cette juridiction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale ; que si, saisie d'une telle demande, la chambre de l'instruction ordonne une expertise, elle doit, à peine de mise en liberté d'office de l'accusé, ordonner, dans la même décision, sur son maintien en détention ; que pour rejeter la demande de libération immédiate, dire mal fondée la demande de mise en liberté et dire que M. [D] restera provisoirement détenu, la chambre de l'instruction a énoncé qu'elle n'aurait « aucune compétence pour se prononcer sur les éventuelles difficultés juridiques que poseraient ses propres arrêts : il appartient le cas échéant à l'intéressé de faire valoir le cas échéant ses arguments juridiques devant la Cour de cassation » (arrêt attaqué, p. 10, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui aurait dû constater la mise en liberté d'office, a méconnu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toutes matières, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté ; que lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique ; qu'en revanche si le juge ne statue pas par une décision unique, la régularité de la décision rendue dans chacune des instances s'apprécie indépendamment de celle des autres ; qu'en opposant à l'irrégularité soulevée par M. [D] dans l'instance n°2024/00644 le fait que la cour « s'est prononcée par deux fois le même jour et à la suite de la même audience sur la mesure de sûreté concernant l'accusé, par deux arrêts précités n° 2024/00395 et n°2024/00499 », cependant que ces décisions concomitantes ne sont pas intervenues dans la même instance, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à régulariser l'arrêt rendu dans l'instance n°2024/00644 dans laquelle l'arrêt avant dire droit du 31 janvier 2024 ne s'est pas prononcé sur le maintien en détention dans le délai de 20 jours, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 148-2 du code de procédure pénale :
10Il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui n'a pas encore été jugé en premier ressort, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
11Ce délai ne peut être prolongé même lorsque cette juridiction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale.
12Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé le 24 janvier 2024, l'arrêt attaqué énonce que, parallèlement à son arrêt avant dire droit ordonnant l'expertise médicale précitée, la cour s'est prononcée par deux fois le même jour et à la suite de la même audience sur la mesure de sûreté concernant l'accusé, par deux arrêts.
13Les juges précisent que le second arrêt ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'accusé a été rendu à la demande du procureur général sur le fondement des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, et que le premier arrêt a rejeté la demande de mise en liberté formée sur saisine directe de l'accusé le 15 janvier 2024, sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale.
14Ils en concluent que la cour s'est donc bien prononcée sur le maintien en détention provisoire de l'intéressé concomitamment à l'arrêt avant dire droit.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
16En l'espèce, en application de l'alinéa 3 de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le point de départ du délai de vingt jours a commencé à courir le 31 janvier 2024, date à laquelle il a été statué sur la demande de mise en liberté antérieure formée le 15 janvier.
17Dans son arrêt avant dire droit rendu le 31 janvier 2024, la chambre de l'instruction n'a pas statué sur le maintien en détention de M. [D], de sorte qu'en rendant sa décision le 28 février 2024, sur la demande de mise en liberté formée le 24 janvier, elle n'a pas statué dans le délai légal précité qui expirait le 20 février 2024.
18Les décisions rendues le 31 janvier 2024 par la chambre de l'instruction dans ses deux autres arrêts concernent des instances distinctes et ne peuvent pallier cette carence.
19La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième grief.