Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens invoqués à l'appui de la demande de mise en liberté formée par M. [B] et rejeté celle-ci, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce Code, sur une demande de mise en liberté formée par une personne maintenue en détention par une ordonnance de mise en accusation et qui se trouve en attente de sa comparution devant la Cour d'assises, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours fixé par ce texte, lequel n'est pas susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire de l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constats de la Chambre de l'instruction que Monsieur [B], mis en accusation devant la Cour d'assises et maintenu en détention par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nancy du 24 novembre 2022, a formé une demande de mise en liberté le 10 juillet 2023, que par arrêt du 28 juillet 2023, la Chambre de l'instruction s'est bornée à ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale, que ce n'est que par arrêt du15 septembre 2023 que la Chambre de l'instruction a statué sur la demande de mise en liberté, pour la rejeter ; qu'en statuant, ainsi, après l'expiration du délai qui lui était imparti par la loi pour ce faire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 148-1, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 148-2 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
7En l'espèce, par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction a ordonné une expertise médicale, renvoyé l'examen de l'affaire, puis rejeté la demande de mise en liberté par arrêt du 15 septembre 2023.
8Dès lors qu'elle n'a pas statué sur la demande dont elle était saisie avant l'expiration du délai lui étant imparti par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9En effet, ce délai ne peut être prolongé même lorsque cette juridiction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.