Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par B... G..., alors « que la chambre de l'instruction, appelée à connaître des demandes de mise en liberté formées par les accusés renvoyés devant la cour d'assises, doit se prononcer dans un délai de 20 jours, sauf à justifier de circonstances insurmontables, imprévisibles et extérieures au service public de la justice caractérisant un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, B... G... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté le 30 janvier 2020, de telle sorte qu'elle devait se prononcer avant le 19 février 2020 ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté, malgré l'expiration du délai de 20 jours, en relevant que ce délai n'a pu être respecté en raison du dépôt massif de demandes de mise en liberté dans le cadre d'un mouvement de grève des avocats, ce qui ne constituait pas un événement imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale :
5Il résulte du second de ces textes que lorsqu'une juridiction est appelée à statuer, en application du premier, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.
6Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué retient que le délai d'examen de la demande n'a pu être respecté en raison d'un cas de force majeure.
7Les juges relèvent, en effet, que l'afflux soudain, dans des proportions importantes, de recours sur des demandes formées en première instance ou de saisines directes relevant du contentieux de la détention, accru par des demandes de mainlevée de contrôle judiciaire, a présenté un caractère imprévisible. Ils ajoutent que les courriers officiels du bâtonnier du barreau de Paris, successivement adressés aux chefs de juridiction depuis le 8 janvier 2020 au gré des reconductions de la mobilisation de la profession d'avocat contre le projet de réforme de son régime de retraite, n'ont jamais évoqué une telle pratique, se limitant à annoncer une absence de désignation d'avocats et de permanences ainsi qu'un appel au renvoi de toutes les affaires audiencées.
8Les juges estiment, en outre, que cet engorgement provoqué est la conséquence recherchée de la «grève du zèle» d'avocats qui ne sont pas partie intégrante du service public de la justice, qui est, en conséquence, un fait extérieur à celui-ci.
9Ils soulignent enfin le caractère insurmontable de cet afflux de demandes : la mise en place d'une organisation spécifique et exceptionnelle pour tendre à assurer le traitement de ces procédures dans les délais légaux n'a pas permis de procéder à un traitement normal de l'ensemble des procédures qui leur ont été soumises.
10Ils en déduisent que le mouvement des avocats a constitué une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, constitutive du cas de force majeure permettant de passer outre le caractère impératif des délais fixés par l'article 148-2 du code de procédure pénale.
11En prononçant ainsi, alors qu'un afflux massif de demandes de mise en liberté, dont le dépôt est un droit pour toute personne placée en détention provisoire, ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable permettant de dépasser les délais fixés aux articles susvisés, la chambre de l'instruction a violé lesdits articles.