Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 141-1, 148-2 et 148-6 du code de procédure pénale, reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la demande de mainlevée de contrôle judiciaire reçue le 26 novembre 2025 par le tribunal d'Angers, alors que, d'une part, aucune disposition des textes précités n'impose à une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel et résidant hors du ressort de la juridiction d'adresser sa demande au juge des libertés et de la détention, d'autre part, cette demande a été transmise par erreur au juge des libertés et de la détention du tribunal de Nantes qui n'était plus compétent.
Réponse de la Cour
Vu les articles 141-1 et 148-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale :
10ll résulte de ces textes que si la personne, renvoyée devant la juridiction de jugement, est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention statue, dans un délai de dix jours, sur toute demande de mainlevée du contrôle judiciaire, et qu'à défaut il est mis fin à cette mesure.
11La chambre de l'instruction, pour déclarer irrecevable la demande de mainlevée de contrôle judiciaire présentée par M. [W], retient qu'en application du dernier alinéa de l'article 141-1 précité, le tribunal correctionnel n'était pas compétent pour statuer sur cette demande qui devait être adressée au juge des libertés et de la détention.
12Les juges en déduisent que, dès lors, le délai de dix jours invoqué par le prévenu n'a pas commencé à courir.
13En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
14C'est par erreur que la demande de mainlevée de contrôle judiciaire, présentée par M. [W], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue, le 26 novembre 2025, par le tribunal d'Angers, a été transmise au juge des libertés et de la détention du tribunal de Nantes, alors que cette juridiction avait été dessaisie par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2025 au profit de celle d'Angers.
15Par ailleurs, une demande de mainlevée de contrôle judiciaire adressée à tort au greffe correctionnel et non au juge des libertés et de la détention de la même juridiction n'est pas irrecevable mais doit être doit être transmise au juge compétent pour qu'il y soit répondu. Le départ du délai pour statuer est alors reporté à la date de réception de la demande par la juridiction compétente.
16Enfin, en statuant le 19 décembre 2025, sur une demande de mainlevée reçue le 26 novembre précédent, le juge des libertés et de la détention du tribunal d'Angers s'est prononcé au-delà du délai prévu par l'article 141-1 précité.
17Dés lors, la cassation est encourue.