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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 2008, n° 08-85.670

ECLI:FR:CCASS:2008:CR06078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction, après s'être réservé le contentieux de la détention, est saisie d'une demande directe de mise en liberté, elle doit se prononcer dans les vingt jours de la réception de la demande

Articles du code de procédure pénale visés

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