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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 25-82.480

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00991

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 148-2 et 148-4 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application du second, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, à savoir dans les vingt jours de l'enregistrement de la demande au greffe, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. 6. En statuant le 20 mars 202

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [K] [P] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 14 septembre 2024.

3Le 27 février 2025, il a déposé une demande de mise en liberté qui a été enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors « que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté est tenue de statuer dans les vingt jours de la transcription au greffe de ladite demande faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ; qu'en rendant sa décision le 20 mars 2025 soit vingt-et-un jours après la transcription à son greffe le 27 février 2025 de la demande de remise en liberté, là où aucune vérification concernant cette demande n'a été ordonnée, la chambre de l'instruction a statué hors délai et a violé les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 148-2 et 148-4 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application du second, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, à savoir dans les vingt jours de l'enregistrement de la demande au greffe, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.

6En statuant le 20 mars 2025 sur une demande de mise en liberté enregistrée le 27 février précédent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

7La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

9M. [P] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

10Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

11En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [P] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

12La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que toutes les personnes concernées par l'enquête n'ont pu être interpellées à ce stade ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [P] a déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour meurtre ;

- empêcher les pressions sur les témoins et les victimes, en ce que le mode opératoire mis en oeuvre (actes de torture et séquestration) par une équipe qui n'a pas été entièrement appréhendée rend plausible la commission d'actes d'intimidation sur la victime et les témoins ;

- assurer la représentation en justice de l'intéressé, en ce que ce dernier est de nationalité algérienne et a été interpellé en Allemagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

13Afin d'assurer ces objectifs, M. [P] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

14Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mars 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [P] est détenu sans titre depuis le 20 mars 2025 dans la présente procédure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [P] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement le placement sous contrôle judiciaire de M. [P] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 3], sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;
  • - Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez M. [F] [I], [Adresse 2], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 10 heures et 13 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;
  • - Se présenter avant le 13 juin 2025 à 18 heures et ensuite chaque jour avant 12 heures au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 1] ;
  • - Remettre, avant le 13 juin 2025 à 18 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police désigné ci-dessus, les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport, titre de séjour ;
  • - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : M. [G] [B], Mme [Z] [A], M. [V] [C], Mme [L] [O], M. [E] [J], M. [H] et Mme [S] [M], MM. [Y] [P] et [N] [D] ;
  • - Ne pas détenir ou porter une arme ;
  • - Verser, avant le 14 juin 2025, à la régie du tribunal judiciaire de Nîmes, la somme de 10 000 euros à titre de cautionnement, affectés :
  • - à hauteur de 9 000 euros à la garantie de représentation de l'intéressé ;
  • - à hauteur de 1 000 euros à la garantie du paiement des éventuels amendes et dommages-intérêts ;
  • DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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