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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 148-4 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 202610 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de mise en liberté doit être claire et sans ambiguïté : un simple visa des articles 144 et 148-4 dans un long courrier ne suffit pas.

    n° 25-84.044 (2025)

  • Le délai de 20 jours pour statuer sur une demande de mise en liberté ne commence à courir que le lendemain de l’enregistrement de la demande par le greffier.

    n° 12-87.085 (2013)

  • Une demande de mise en liberté doit être déclarée au greffier de manière explicite : un courrier qui n’indique pas clairement son objet ne peut pas être considéré comme une demande valable.

    n° 12-86.986 (2013)

  • Si une demande de mise en liberté est mal adressée (par exemple, à cause d’une mention incomplète sur la juridiction destinataire), le délai de 20 jours pour statuer n’est pas considéré comme dépassé.

    n° 20-81.736 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2025 · n° 25-84.044

    Sommaire de la Cour

    Pour être recevable, une demande de mise en liberté, au sens de l'article 148-6 du code de procédure pénale, doit être dépourvue d'ambiguïté. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction juge que n'est pas une demande de mise en liberté satisfaisant aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale, la requête contenant exclusivement des griefs relatifs à l'indignité des conditions de détention, le seul visa, en première et dernière pages de cette requête, qui en comporte plus de quatre-vingts, des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale n'étant pas suffisant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-87.167

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Dès lors, la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, n'est pas soumise à l'obligation de motivation spéciale prévue à l'article 145-3 dudit code lorsque la décision annulée a été rendue à une date à laquelle la durée de la détention n'excédait pas encore huit mois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2024 · n° 24-85.019

    Sommaire de la Cour

    La personne placée en détention provisoire qui saisit la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, en faisant valoir l'irrégularité de sa détention, faute pour cette juridiction d'avoir statué sur sa précédente demande de mise en liberté, dans le délai prévu à l'article 194 dudit code, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office, dès lors que le juge des libertés et de la détention, se serait-il même estimé à tort compétent pour en connaître, a rejeté cette dernière demande par une décision devenue définitive, en l'absence d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2020 · n° 20-84.077

    Sommaire de la Cour

    S'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de déterminer dans quel établissement une détention provisoire doit être accomplie, cette juridiction doit répondre à un mémoire invoquant la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'une atteinte excessive portée à la vie familiale du demandeur du fait de l'éloignement de son lieu de détention. C'est à tort que la juridiction n'a évoqué, dans sa réponse, que les éléments pouvant justifier la détention. La cassation n'est toutefois pas encourue dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le demandeur ait sollicité du magistrat instructeur son changement d'affectation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2020 · n° 20-82.389

    Sommaire de la Cour

    La personne qui fait l'objet d'une mesure d'isolement dispose d'un recours effectif, devant le juge des référés administratif, pour la contester et demander qu'il y soit mis fin. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'incidence d'un telle mesure sur ses conditions d'incarcération, à l'occasion d'une demande ayant trait à la détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2020 · n° 20-81.736

    Sommaire de la Cour

    Le délai prévu par l'article 148 dernier alinéa du code de procédure pénale ne peut être considéré comme dépassé lorsque cest en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffe du juge d'instruction saisi du dossier. Méconnaît, en conséquence, les dispositions des articles 148, 148-4 et 148-7 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonne la mise en liberté de la personne détenue en raison du dépassement du délai de 20 jours prévu par les articles 148 et 148-4 dudit code, faute pour elle d'avoir été saisie, dans les formes exigées par l'article 148-7 du code de procédure pénale, de la demande directe de mise en liberté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2013 · n° 12-86.986

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de juridiction compétente. Il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie, en application du dernier alinéa de ce texte, par un avocat ne résidant pas dans son ressort au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accepte de considérer comme telle un courrier, qui, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer une demande de mise en liberté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2013 · n° 12-87.085

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de vingt jours que prévoit l'article 148-4 du code de procédure pénale doit être décompté à partir du lendemain du jour où la déclaration de demande de mise en liberté, formulée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et transmise au greffier de la juridiction, a été transcrite par celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 25-82.480

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-2 et 148-4 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application du second, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, à savoir dans les vingt jours de l'enregistrement de la demande au greffe, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. 6. En statuant le 20 mars 202 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2022 · n° 21-85.921

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et 148-4 du code de procédure pénale : 10. Selon le deuxième de ces textes, en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge d'instruction, sauf lorsque le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans un délai de trois jours après la transmission par le juge d'instruction de son avis motivé, la personne placée en détention saisit directement la chambre de l'instruction de sa demande. 11. Selon le troisième de ces textes, à l'expiration d'un délai de quatre mois de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.