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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2020, n° 20-80.519

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00819

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de deux mois, prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, imparti à la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formulée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, doit être fixé au lendemain du jour de sa transcription par son greffe. 10. Pour constater qu'il n'a pas été statué dans le délai précité sur la demande de mise en liberté de M. O... et ordonner en conséquence sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que s'il appartient au demandeur de désigner la juridiction de laquelle il souhait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 5 octobre 2019, la cour d'assises de l'Hérault a condamné M. C... O..., en première instance, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour le crime de viol.

3M. O... a fait appel de cette condamnation le 10 octobre 2019.

4Le même jour, il a formé une demande de mise en liberté, en renseignant et signant un imprimé au greffe de l'établissement pénitentiaire. Sur ce document, la juridiction désignée au moyen d'une case cochée est "la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel".

5Le greffe de l'établissement pénitentiaire a transmis cette demande le jour-même, par télécopie, à la juridiction désignée. Ce document a été ensuite transmis par le greffe de la chambre des appels correctionnels au greffe de la cour d'assises, où il a été réceptionné le 14 octobre 2019.

6Cette demande de mise en liberté du 10 octobre 2019 n'a été transcrite au greffe de la chambre de l'instruction que le 20 décembre 2019, et a été examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 31 décembre 2019.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que le délai de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale avait commencé à courir à compter de la demande de mise en liberté formalisée au greffe pénitentiaire, alors que le point de départ du délai prévu par cet article doit être repoussé au jour de l'enregistrement de la demande de mise en liberté au greffe de la chambre de l'instruction, qu'il appartient au demandeur de désigner la juridiction qu'il entend saisir de sa demande de mise en liberté, que le recours à un imprimé du greffe pénitentiaire constitue une facilité de mise en forme ne dispensant nullement le demandeur de vérifier les mentions renseignées, ces dernières étant au contraire validées par l'apposition de sa signature, et que le demandeur ne saurait ainsi se prévaloir d'un dépassement du délai imputable à une demande de mise en liberté supportant des mentions erronées qui ont été de nature à rendre incertaine la désignation de la juridiction compétente.

Réponse de la Cour

Vu les articles 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale :

9Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de deux mois, prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, imparti à la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formulée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, doit être fixé au lendemain du jour de sa transcription par son greffe.

10Pour constater qu'il n'a pas été statué dans le délai précité sur la demande de mise en liberté de M. O... et ordonner en conséquence sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que s'il appartient au demandeur de désigner la juridiction de laquelle il souhaite obtenir sa mise en liberté et qu'il saisit à cette fin, il apparaît en l'espèce que l'erreur quant au libellé du destinataire sur l'imprimé rédigé au greffe de la maison d'arrêt ne peut être imputée au mis en examen.

11Les juges ajoutent qu'il ne peut pas davantage être considéré qu'une circonstance insurmontable extérieure au service de la justice justifie que la demande de mise en liberté du 10 octobre 2019 et reçue au greffe de la cour d'appel, n'ait pas fait l'objet d'un traitement adapté et n'ait pas été remise au greffe de la chambre de l'instruction.

12La chambre de l'instruction conclut qu'il convient, en conséquence, de considérer que la demande, qui était recevable, n'a pas été traitée dans le délai de deux mois prévu, ce qui justifie que soit ordonnée la mise en liberté de M. O....

13En statuant ainsi, alors que le délai pour statuer ne doit pas être considéré comme ayant été dépassé lorsque c'est en raison de mentions erronées, ambiguës ou incomplètes imputables au demandeur, et concernant la désignation de la juridiction destinataire, que la demande de mise en liberté formée par le détenu est parvenue tardivement à la juridiction compétente, qui a statué dans les deux mois de la transcription par son greffe de cette demande, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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