Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que le délai de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale avait commencé à courir à compter de la demande de mise en liberté formalisée au greffe pénitentiaire, alors que le point de départ du délai prévu par cet article doit être repoussé au jour de l'enregistrement de la demande de mise en liberté au greffe de la chambre de l'instruction, qu'il appartient au demandeur de désigner la juridiction qu'il entend saisir de sa demande de mise en liberté, que le recours à un imprimé du greffe pénitentiaire constitue une facilité de mise en forme ne dispensant nullement le demandeur de vérifier les mentions renseignées, ces dernières étant au contraire validées par l'apposition de sa signature, et que le demandeur ne saurait ainsi se prévaloir d'un dépassement du délai imputable à une demande de mise en liberté supportant des mentions erronées qui ont été de nature à rendre incertaine la désignation de la juridiction compétente.
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de deux mois, prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, imparti à la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formulée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, doit être fixé au lendemain du jour de sa transcription par son greffe.
10Pour constater qu'il n'a pas été statué dans le délai précité sur la demande de mise en liberté de M. O... et ordonner en conséquence sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que s'il appartient au demandeur de désigner la juridiction de laquelle il souhaite obtenir sa mise en liberté et qu'il saisit à cette fin, il apparaît en l'espèce que l'erreur quant au libellé du destinataire sur l'imprimé rédigé au greffe de la maison d'arrêt ne peut être imputée au mis en examen.
11Les juges ajoutent qu'il ne peut pas davantage être considéré qu'une circonstance insurmontable extérieure au service de la justice justifie que la demande de mise en liberté du 10 octobre 2019 et reçue au greffe de la cour d'appel, n'ait pas fait l'objet d'un traitement adapté et n'ait pas été remise au greffe de la chambre de l'instruction.
12La chambre de l'instruction conclut qu'il convient, en conséquence, de considérer que la demande, qui était recevable, n'a pas été traitée dans le délai de deux mois prévu, ce qui justifie que soit ordonnée la mise en liberté de M. O....
13En statuant ainsi, alors que le délai pour statuer ne doit pas être considéré comme ayant été dépassé lorsque c'est en raison de mentions erronées, ambiguës ou incomplètes imputables au demandeur, et concernant la désignation de la juridiction destinataire, que la demande de mise en liberté formée par le détenu est parvenue tardivement à la juridiction compétente, qui a statué dans les deux mois de la transcription par son greffe de cette demande, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14La cassation est par conséquent encourue.