Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01131
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 7 novembre 2023, M. [A] [O] a été placé en détention provisoire.
3Il a été mis en accusation devant la cour d'assises par arrêt du 27 novembre 2025.
4Le 3 mars 2026, l'intéressé a déposé une demande de mise en liberté devant le chef d'établissement pénitentiaire.
5Un avis d'audience a été émis le 10 mars suivant, indiquant que la demande de mise en liberté serait examinée à l'audience de la chambre de l'instruction du 19 mars en visioconférence. Cet avis n'a pas été signé par l'intéressé.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [O] déposée le 3 mars 2026, alors « qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats et les parties ; que l'article 706-71 du Code de procédure pénale donne la possibilité au détenu de comparaitre devant la chambre de l'instruction par visioconférence ; que les articles D. 47-12-5 et D. 47-12-6 du Code de procédure pénale imposent, dès lors qu'il est fait recours à un moyen de télécommunication au cours d'une audience, d'en faire état dans les notes d'audience et dans l'arrêt rendu ; que la chambre de l'instruction a rendu sa décision en l'absence de M. [O], sans rechercher les motifs de cette absence, quand ce dernier devait comparaitre en visioconférence ; en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de vérifier que les prescriptions des articles précités ont été respectées et a méconnu les dispositions des articles 199, 706-71, D. 47-12-5, D. 47-12-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale :
8Selon ces textes la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale doit entendre les avocats et les parties.
9En l'espèce, la chambre de l'instruction a déclaré la demande de mise en liberté de M. [O] irrecevable après avoir constaté que celui-ci et son avocat avaient été régulièrement avisés de la date de l'audience et que le requérant n'était ni présent ni représenté.
10Il résulte des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que la visioconférence qui était prévue a été annulée par le greffe de la juridiction au motif que la demande de mise en liberté était irrecevable.
11En prononçant l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté, sans que le requérant ait pu comparaître et en débattre préalablement à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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