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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 148-1-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 20255 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un juge décide de libérer une personne en détention provisoire avant la fin de la durée autorisée, le procureur peut contester cette décision en utilisant la procédure de référé-détention. Sans cette contestation, la personne doit être libérée immédiatement.

    n° 13-85.098 (2013)

  • Le procureur qui veut faire appel d’une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions doit le formaliser par une déclaration écrite au greffe, signée par lui et le greffier, dans les délais et formes prévus par la loi.

    n° 13-85.489 (2013)

  • Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la libération d’une personne avant la fin de sa détention provisoire, cette décision peut être contestée par le procureur via un référé-détention. Si la contestation aboutit, la détention peut être prolongée.

    n° 09-80.385 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2013 · n° 13-85.098

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 148-1-1 et 201 du code de procédure pénale que lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 dudit code, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2013 · n° 13-85.489

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale, relatives à la procédure du référé-détention, ne dispensent pas le procureur de la République, qui manifeste son intention d'interjeter appel d'une ordonnance de mise en liberté non conforme à ses réquisitions dans les quatre heures de la notification de cette décision, de formaliser son recours par une déclaration au greffe signée par lui et par le greffier dans le délai et selon les formes institués par les articles 185 et 502 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 09-80.385

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de faire droit à des réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, mais de mettre l'intéressée en liberté avant l'expiration du titre dont le renouvellement est demandé, sa décision entre dans le champ d'application de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale sur le référé-détention. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir infirmé ladite ordonnance, fait droit aux réquisitions du ministère public et ordonne la prolongation de la détention. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2018 · n° 18-82.765

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, si, selon l'article 187-3 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel, saisi d'un référé-détention, statue par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 15-87.213

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, si, selon l'article 187-3 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel, saisi d'un référé-détention, statue par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1-1, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; Vu l'article 148-1-1 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.