Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 novembre 2009, n° 09-84.527

ECLI:FR:CCASS:2009:CR06319

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, la juridiction saisie doit statuer dans les quatre mois de la demande de mise en liberté formée par un accusé lorsque celui-ci a déjà été jugé en dernier ressort et a formé un pourvoi en cassation. Encourt la censure l'arrêt qui retient qu'un accusé étant, après cassation de l'arrêt de la cour d'assises l'ayant condamné, dans l'état d'une personne jugée en premier ressort et en instance d'appel, la chambre de l'instruction doit rendre sa décision dans les deux mois de la demande de mise en liberté faite par l'intéressé et que, faute de décision avant l'expiration de ce délai, il doit être mis en liberté d'office

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 148-2 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.