Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur le 24 juin 2025, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 148-2 du code de procédure pénale lorsque la personne détenue n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté statue dans un délai de 20 jours de la réception de la demande, si elle est du second degré ; que faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé étant d'office remis en liberté ; qu'il ressort de la demande de mise en liberté formée par l'exposant le 24 juin 2025 que celle-ci a été transmise à la chambre de l'instruction compétente le même jour et du « bordereau de transmission déclarations de demande mise en liberté » que le greffier de la chambre de l'instruction a accusé réception de ladite demande de mise en liberté le 24 juin 2025 ; qu'en énonçant que la demande de mise en liberté présentée le 24 juin 2025 par l'exposant est « parvenue à la chambre de l'instruction le 27 juin 2025 » la chambre de l'instruction a dénaturé lesdites pièces en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en vertu de l'article 148-2 du code de procédure pénale lorsque la personne détenue n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté statue dans un délai de 20 jours de la réception de la demande, si elle est du second degré ; que faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé étant d'office remis en liberté ; qu'en l'état de la demande de mise en liberté formée par l'exposant le 24 juin 2025 dont il ressort que celle-ci a été transmise à la chambre de l'instruction compétente le même jour et du « bordereau de transmission déclarations de demande mise en liberté » dont il ressort que le greffier de la chambre de l'instruction a accusé réception de ladite demande de mise en liberté le 24 juin 2025, la chambre de l'instruction qui, statuant par arrêt du 17 juillet 2025, soit plus de 20 jours après la réception de la demande, rejette la demande de mise en liberté de l'exposant a violé ledit texte ensemble l'article 148-1 du code de procédure pénale et l'article 137 dudit code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale :
6Il résulte du second de ces textes que, lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception de ladite demande, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.
7Pour rejeter le 17 juillet 2025 la demande de mise en liberté formée par l'accusé, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci lui est parvenue le 27 juin précédent.
8En statuant ainsi, et alors que, comme la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'en assurer, la demande de mise en liberté avait été enregistrée au greffe de la juridiction le 24 juin 2025, de sorte que le délai prévu à l'article 148-2 du code de procédure pénale expirait le 15 juillet suivant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.