Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [O], alors « qu'il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par une personne placée en détention provisoire suite à la délivrance d'un mandat de dépôt délivré en application de l'alinéa 2 de l'article 469 du code de procédure pénale, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire de l'intéressé, s'il n'est pas détenu ; que cet article ne prévoit aucune faculté de prolonger ces délais y compris lorsqu'une enquête de faisabilité est ordonnée préalablement à une éventuelle assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la demande de mise en liberté a été présentée par monsieur [O] le 6 avril 2023 et que cette demande a été enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'instruction ; que la décision sur cette demande devait donc, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 148-2 précité, être rendue au plus tard le 26 janvier 2023 ; qu'en rendant sa décision le 1er juin 2023, la chambre de l'instruction a violé l'article 148-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 148-2 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen maintenue en détention en application de l'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale, elle doit se prononcer dans le délai qu'il fixe de vingt jours, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
9En l'espèce, par arrêt avant dire droit en date du 20 avril 2023, la chambre de l'instruction a ordonné une enquête de faisabilité d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, afin notamment de recueillir l'accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où devait être installé le récepteur qui ne figurait pas au dossier de la procédure, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2023, date à laquelle elle a rejeté la demande de mise en liberté.
10Dès lors qu'elle n'a pas statué sur la demande dont elle était saisie avant l'expiration du délai lui étant imparti par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.