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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre IV · La demande en justiceChapitre II · Les demandes incidentes

Article 70 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197647 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière de contestation d'honoraires d'avocat, une demande reconventionnelle ou additionnelle est recevable si elle est liée à la demande initiale.

    n° 23-12.720 (2024)

  • Une demande reconventionnelle présentée pour la première fois en appel est recevable si elle est liée à la demande initiale, sans que les règles sur les demandes nouvelles en appel ne s'appliquent.

    n° 16-12.859 (2017)

  • Une demande en compensation judiciaire est recevable même si elle n'a aucun lien avec la demande initiale.

    n° 13-25.931 (2014)

  • Une demande additionnelle (comme un rappel de salaire ou des congés payés) est recevable si elle est liée à la demande initiale (ex. : nullité d'un licenciement pour harcèlement).

    n° 23-15.453 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 47 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-16.515

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail et du principe selon lequel, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30, la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, que le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que devait seule être annulée l'élection de l'élue de sexe féminin dont la candidature suivait la candidature d'une autre femme, sans que soit affectée la validité de l'élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 22-24.761

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-12.720

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. Dès lors, les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile, qui prévoient que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, auxquels le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne déroge pas, s'appliquent au recours formé devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-15.453

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2022 · n° 21-13.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. Ayant constaté que des demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient recevables

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-12.859

    Sommaire de la Cour

    Les articles 565 et 566 du code de procédure civile sont étrangers aux conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d'appel qui, conformément à l'article 70 du même code, s'apprécie au regard du lien que la demande reconventionnelle présente avec les prétentions originaires

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2014 · n° 13-25.931

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 70 et 564 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 mars 2010 · n° 09-10.412

    Sommaire de la Cour

    La stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux loués à un tiers sans le consentement exprès et écrit du bailleur est licite ; elle ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l'article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille mais prohibe qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il soit, si lui-même ne les occupe plus effectivement

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2008 · n° 07-16.748

    Sommaire de la Cour

    N'est pas reconventionnelle, la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n'a élevé aucune prétention à son encontre

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2026 · n° 24-13.908

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 24-19.395

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 24-16.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 65 et 70 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. 7. Selon le second, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 8. Pour dire irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient que celle-ci a présenté en cours d'instance prud'homale des demandes nouvelles tendant à dire nul ou sans cause réelle et sérieuse un licenciement qui n'avait pas été prononcé au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 24-17.200

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2025 · n° 23-19.598

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-21.118

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté que le protocole conclu entre l'entreprise principale et le groupement de sous-traitants précisait que la somme forfaitaire convenue ne portait pas sur les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs à venir réalisés à la demande de la direction du chantier de l'entreprise principale, postérieurement à la date de sa signature, a souverainement retenu que les usages suivis entre l'entreprise principale et le groupement de sous-traitants établissaient que les travaux supplémentaires ou modificatifs, résultant, tout au long du marché, des retards importants qui n'étaient pas imputables au groupement de sous-traitants et avaient bou »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-13.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 12, 70 et 567 du code de procédure civile : 4. Selon le deuxième, les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 5. Selon le troisième, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. 6. Il en résulte que la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas subordonnée à celle de la demande principale et qu'elle peut être présentée, pour la première fois, en cause d'appel. 7. Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les causes du redressement, l'arrêt retient que c »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-13.453

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 567 et 70 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. 7. Selon le second, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 8. Pour déclarer irrecevables les demandes en cause d'appel de l'employeur, l'arrêt relève que celui-ci, n'ayant pas licencié le salarié pour faute lourde, sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'il indique avoir subi suite aux agissements fautifs et déloyaux du salarié, ayant notamment consisté à s'emparer d »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-15.445

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 6. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation des engagement de cautions formée par les consorts [I], l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. 7. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande des consorts [I] tendant à l'annulation de leurs engagements de caution, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2024 · n° 23-15.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 70 et 564 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 6. Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. Pour déclarer irrecevable la demande formée en cause d'appel des cautions pour non-respect d »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 23-10.437

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 8. Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 9. Aux termes du second, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. 10. Il en résulte que l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie est étranger aux conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d'appel qui, conformément à l'article 70 du même code, s'apprécie au regard du lien que la demande reconven »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-15.821

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 70 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, si les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme [E], l'arrêt retient que le litige relatif à un sinistre à l'origine de désordres dans ses parties privatives ne peut justifier le refus d'un copropriétaire de payer la quote-part des charges communes auxquelles il est légalement tenu, de sorte que les prétentions de M. et Mme [E] au titre des désordre »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 22-11.657

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-28, alinéa 1er, du code de commerce : 7. Il résulte de ce texte que l'indemnité d'occupation statutaire, doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce. 8. Pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire à une certaine somme, l'arrêt retient que le calcul effectué par référence à l'indexation du loyer de base paraît être un moyen acceptable de parvenir à une indemnisation équitable de l'occupation des locaux litigieux. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 22-11.663

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-28, alinéa 1er, du code de commerce : 7. Il résulte de ce texte que l'indemnité d'occupation statutaire, doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L.145-33 du code de commerce. 8. Pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire à une certaine somme l'arrêt, retient que le calcul effectué par référence à l'indexation du loyer de base paraît être un moyen acceptable de parvenir à une indemnisation équitable de l'occupation des locaux litigieux. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2022 · n° 21-15.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 6. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [C], l'arrêt retient que cette demande, formée pour la première fois devant la cour d'appel, ne peut être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de la prétention de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mars 2022 · n° 20-18.436

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que n'étaient produits ni bons de commande ni bons de livraison, et qu'il était établi que le gérant commun des sociétés Preciag et [J] avait été révoqué en raison de ses agissements délictueux ayant donné lieu à une plainte pénale, retient qu'en un tel contexte, les écritures apparaissant sur le grand-livre de la société Preciag ne sauraient constituer une preuve suffisante de l' »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2022 · n° 20-12.508

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité. 7. Pour déclarer la société Entreprendre recevable à agir en déchéance de la marque « Jours de France » n° 1 514 458 de la société du Figaro pour les seuls produits et services suivants (outre les imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la demande en déchéance a déjà été définitivement rejetée) : papier, carton, »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 19-13.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 8. Selon le second, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. 9. Pour déclarer certaines demandes de M. [U] et de la SCI Miami irrecevables, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles devant la cour et ne remplissent pas les conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes, qui étaient reconventionnelles, ne »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-15.419

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 70 et 564 du code de procédure civile : 5. Selon le second de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les faits nés de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon le premier, si les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes tendant au remboursement de la so »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-15.909

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 4. Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [O] par application de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle comme formée pour la première fois devant la cour. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la demande »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 avril 2021 · n° 18-13.763

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé que MM. [E] et [F] étaient effectivement mandatés par la société New PLV pour vendre ses solutions d'affichages numériques placées dans des centres commerciaux à des annonceurs, moyennant le paiement par celle-ci de commissions, l'arrêt retient qu'ils disposaient pour ce faire d'une marge de manoeuvre certaine sur une partie au moins de l'opération économique conclue, en ce que, comme il résulte des modèles d'ordres de publicité préétablis qu'ils renseignaient, ils pouvaient parfois accorder à leurs prospects, de leur propre initiative - la référence à un accord antérieur exprès du gérant de la société New PLV n'apparaissant pas de façon systémati »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.812

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. D'une part, ayant retenu exactement que, s'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds pris à bail doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption, le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est assorti d'aucune sanction et souverainement que M. I..., tiers à l'acte de vente conclu entre le précédent bailleur et M. A..., en avait eu connaissance par son action en reconnaissance de son droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que M. I... ne pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, ni exiger une notification de la vente »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-16.284

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles en ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Location 3000, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles et irrecevables au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si les prétentions nouvelles de la société Location 3000 ne constituaient pas des dem »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-14.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme O... au titre d'une vente à tempérament, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, retient que Mme O... soutient pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier l'existence d'une vente à tempérament de la maison d'habitation, prétendant jusqu'alors bénéficier d'un prêt à usage à titre gratuit et que cette demande, qui tend à se voir reconnaître la qualité de propriétaire, est »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-12.103

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 9. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de prêt présentée par M. et Mme V..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel. 10. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande de M. et Mme V... tendant à la nullité du contrat de prêt, formée pour la première fois en cause d'appel e »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-22.967

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1317 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour accueillir la demande en annulation des actes de notoriété, l'arrêt retient que la valeur de ces actes, antagonistes en ce qu'ils désignent, l'un, MY... et GL... MK..., l'autre, EK... et YC... BZ..., propriétaires de mêmes parcelles, a été anéantie par un jugement du 26 novembre 2002 confirmé par un arrêt du 7 décembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-16.683

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que les lieux loués à M. B... avaient été vidés de ses biens meubles et effets personnels par la bailleresse qui en avait changé les serrures et que Mme H... n'établissait pas avoir engagé de procédure d'expulsion à l'encontre de son locataire ni qu'un procès verbal de conciliation exécutoire avait été signé entre les parties après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ainsi que le commande l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisant à débarrasser les lieux loués de meubles et effets personnels de son locataire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, en a exactement déduit, par c »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-22.754

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 17-26.400

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code ; »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 16-14.652

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il n'existe pas de lien suffisant entre ces demandes et la demande principale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes ne visaient pas à opposer compensation à concurrence du montant auquel ils pouvaient être condamnés au titre de la demande en paiement présentée par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2018 · n° 16-15.037

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1273, 1289 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2248 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement des frais de transport de la société ECS, l'arrêt retient que la société DHL Freight, ayant compensé, le 7 mai 2002, le montant de ses factures du 27 février 2002 pour la plus récente, avec sa note de débit consécutive au sinistre et procédé au virement de la somme correspondant à »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.