Ce que soutenait le demandeur
4Mme [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en cause d'appel tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 1 000 euros en remboursement d'un tout-à-l'égout payé indûment, 35 497 euros au titre de la perte d'ensoleillement et de vue, 6 000 euros forfaitaires au titre de l'entretien et l'embellissement réalisé au lieu et place du syndicat depuis 2006, et tendant à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder à la finition de la toiture et de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Lisieux, alors « qu'est recevable, sans exigence particulière d'un lien avec la demande principale et même pour la première fois en appel, la demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire ; que, pour déclarer irrecevables certaines demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Mme [H] tendant au remboursement de la somme de 1 000 euros au titre du tout-à-l'égout, au paiement de celle de 35 497 euros correspondant aux sommes versées par Eiffage, au paiement de la somme forfaitaire de 6 000 euros au titre de l'entretien et de l'embellissement réalisé en lieu et place du syndicat depuis 2006 et à l'obligation qui devrait être faite audit syndicat de procéder à la finition de la toiture, la cour d'appel a jugé, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, que « à bon droit le syndicat des copropriétaires fait valoir que les prétentions apparues pour la première fois en cause d'appel ne se confondent pas avec la demande de condamnation présentée par Mme [H] devant les premiers juges tendant à la condamnation dudit syndicat à lui rembourser les sommes trop perçues, dont elle précise le montant devant la cour » ; qu'en se décidant ainsi, cependant que les demandes reconventionnelles dont elle était saisie par Mme [H] tendait à obtenir la compensation entre l'éventuelle dette de cette dernière et celle du syndicat des copropriétaires et étaient à ce titre recevables pour la première fois en appel, sans exigence particulière de lien avec la demande principale, la cour d'appel a violé l'article 70, ensemble les articles 567 et 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 70 et 564 du code de procédure civile :
5Selon le second de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les faits nés de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon le premier, si les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien.
6Pour déclarer irrecevables les demandes tendant au remboursement de la somme de 1 000 euros au titre du tout-à-l'égout, au paiement de celle de 35 497 euros correspondant aux sommes versées par la société Eiffage au titre de la perte d'ensoleillement et de vue, au paiement de la somme forfaitaire de 6 000 euros au titre de l'entretien et de l'embellissement réalisé au lieu et place du syndicat depuis 2006, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires fait valoir, à bon droit, que les prétentions apparues pour la première fois en cause d'appel ne se confondent pas avec la demande de condamnation présentée par Mme [H] devant les premiers juges tendant à la condamnation de ce syndicat à lui rembourser les sommes trop perçues.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes reconventionnelles dont elle était saisie par Mme [H] tendaient à obtenir la compensation entre l'éventuelle dette de cette dernière et celle du syndicat des copropriétaires, et étaient, à ce titre, recevables pour la première fois en appel, sans exigence particulière de lien avec la demande principale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.