4M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, M. [C], défendeur à l'action engagée par Mme [L] aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions relatives au contrat de dépôt, le paiement des frais d'entretien du poney qu'il lui avait mis à disposition, avait demandé à voir qualifier le contrat de prêt à usage ; qu'en cause d'appel, M. [C] a demandé en outre à voir constater que le contrat prévoyait la valorisation du poney par Mme [L] et à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi résultant de l'inexécution de cette obligation de valorisation ; qu'il en résultait que cette demande d'indemnisation du défendeur en première instance constituait une demande reconventionnelle ; qu'en retenant que cette prétention indemnitaire ne pouvait être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt à usage, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. »