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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-15.511

ECLI:FR:CCASS:2022:C100554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 6. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [C], l'arrêt retient que cette demande, formée pour la première fois devant la cour d'appel, ne peut être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de la prétention de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2021), en septembre 2012, M. [C] a confié un poney lui appartenant à Mme [L], exploitante d'un centre hippique, afin qu'il soit monté par une cavalière, les frais de pension de l'animal étant payés par les parents de celle-ci. Après son départ, en juillet 2013, le poney est demeuré au centre hippique.

2Mme [L] a assigné M. [C] en paiement de factures correspondants aux frais de pension du poney entre juillet 2013 et décembre 2015. Devant la cour d'appel, M. [C] a formé une demande d'indemnisation à l'encontre de Mme [L].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

4M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, M. [C], défendeur à l'action engagée par Mme [L] aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions relatives au contrat de dépôt, le paiement des frais d'entretien du poney qu'il lui avait mis à disposition, avait demandé à voir qualifier le contrat de prêt à usage ; qu'en cause d'appel, M. [C] a demandé en outre à voir constater que le contrat prévoyait la valorisation du poney par Mme [L] et à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi résultant de l'inexécution de cette obligation de valorisation ; qu'il en résultait que cette demande d'indemnisation du défendeur en première instance constituait une demande reconventionnelle ; qu'en retenant que cette prétention indemnitaire ne pouvait être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt à usage, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

6Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [C], l'arrêt retient que cette demande, formée pour la première fois devant la cour d'appel, ne peut être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de la prétention de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt à usage.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [C] en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de louer le poney, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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