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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 juillet 2024, n° 23-15.453

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00783

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de conductrice de travaux, à compter du 16 juin 2011, par la société Gobé aux droits de laquelle vient la société Circet.

2Licenciée pour inaptitude par lettre du 28 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son licenciement en licenciement nul et au paiement consécutif de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral.

3En cours d'instance devant les premiers juges, elle a formé des demandes additionnelles aux fins de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables ses demandes additionnelles aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la

période du 24 avril 2015 au 24 avril 2018, de congés payés afférents et de — dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives — au salaire minimum et de les déclarer irrecevables comme ne se rattachant — pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, alors « que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux — prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant, pour en déduire que les demandes additionnelles de rappel de salaire en lien avec — un non-respect des minima conventionnels étaient irrecevables, à énoncer — que les prétentions originaires de Mme [S] qui se prévalait pourtant d'un — harcèlement moral de la part de son employeur, étaient seulement afférentes à la rupture de son contrat de travail et non à son exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du

Ce que soutenait le demandeur

code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 70 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

7Pour déclarer irrecevables les demandes additionnelles, l'arrêt retient que

les prétentions originaires de la salariée n'avaient ni pour objet matériel ni pour cause un rappel de salaire en lien avec un non-respect des minima conventionnels et qu'en réalité, en formant les demandes additionnelles litigieuses, la salariée a initié un autre litige que celui initialement introduit et que l'objet mais également la cause invoqués sont différents et privent les demandes litigieuses de tout lien, et a fortiori d'un lien suffisant, avec les prétentions originaires afférentes à la rupture du contrat de travail.

8En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée invoquait le non-respect de la classification conventionnelle tant comme élément laissant supposer l'existence du harcèlement moral fondant sa demande de nullité, qu'à l'appui de ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes additionnelles présentaient un lien suffisant avec les demandes originaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond puisque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée et ainsi de mettre fin au litige.

11Il convient de déclarer recevables les demandes additionnelles de la salariée.

12La qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement au sein de l'entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective.

13Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

14La cour d'appel ayant retenu, au titre de l'examen des éléments de fait invoqués par la salariée laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, qu'indépendamment de l'ancienneté dont elle se prévalait, elle ne présentait aucun élément propre à établir qu'elle prenait des « initiatives et responsabilités » pour « représenter l'entreprise à l'extérieur » justifiant la classification conventionnelle revendiquée, il convient de dire qu'elle ne peut prétendre au rappel de salaire correspondant à la classification conventionnelle revendiquée et de rejeter ses demandes.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société Gobé, aux droits de laquelle vient la société Circet, à payer à Mme [S] les sommes de 7 280,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 24 avril 2015 au 24 avril 2018, outre 728 euros au titre des congés payés afférents et 8 758,26 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum, l'arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevables les demandes additionnelles de Mme [S] ;
  • Déboute Mme [S] de ces demandes ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 70 du code de procédure civile

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