Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en condamnation de la société au paiement des sommes restant dues, alors : « 3°/ que le rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant constitue la seule condition de la recevabilité d'une demande reconventionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF de condamnation de la cotisante aux causes du redressement, que cette demande n'avait pas été formulée en première instance, motif impropre à caractériser son irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 70 et 567 du code de procédure civile.
4°/ que même en cas d'irrecevabilité du recours principal, la juridiction reste saisie de la demande reconventionnelle du défendeur ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF de condamnation de la cotisante aux causes du redressement, qu'elle ne pouvait de toute façon pas être accueillie en cas d'irrecevabilité du recours principal saisissant la juridiction de sécurité sociale de première instance, la cour d'appel a violé les articles 12 et 70 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 12, 70 et 567 du code de procédure civile :
4Selon le deuxième, les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
5Selon le troisième, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
6Il en résulte que la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas subordonnée à celle de la demande principale et qu'elle peut être présentée, pour la première fois, en cause d'appel.
7Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les causes du redressement, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été formulée en première instance et ne pouvait de toute façon pas être accueillie en cas d'irrecevabilité du recours de la société saisissant la juridiction de sécurité sociale de première instance.
8En statuant ainsi, alors qu'après avoir constaté la tardiveté du recours de la société, elle restait saisie de la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des causes du redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.