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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2025, n° 23-13.477

ECLI:FR:CCASS:2025:C200664

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 12, 70 et 567 du code de procédure civile : 4. Selon le deuxième, les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 5. Selon le troisième, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. 6. Il en résulte que la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas subordonnée à celle de la demande principale et qu'elle peut être présentée, pour la première fois, en cause d'appel. 7. Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les causes du redressement, l'arrêt retient que c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société [2] (la société) portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 12 octobre 2016, suivie d'une mise en demeure du 5 décembre 2016.

2La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en condamnation de la société au paiement des sommes restant dues, alors : « 3°/ que le rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant constitue la seule condition de la recevabilité d'une demande reconventionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF de condamnation de la cotisante aux causes du redressement, que cette demande n'avait pas été formulée en première instance, motif impropre à caractériser son irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 70 et 567 du code de procédure civile.

4°/ que même en cas d'irrecevabilité du recours principal, la juridiction reste saisie de la demande reconventionnelle du défendeur ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF de condamnation de la cotisante aux causes du redressement, qu'elle ne pouvait de toute façon pas être accueillie en cas d'irrecevabilité du recours principal saisissant la juridiction de sécurité sociale de première instance, la cour d'appel a violé les articles 12 et 70 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 12, 70 et 567 du code de procédure civile :

4Selon le deuxième, les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

5Selon le troisième, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

6Il en résulte que la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas subordonnée à celle de la demande principale et qu'elle peut être présentée, pour la première fois, en cause d'appel.

7Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les causes du redressement, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été formulée en première instance et ne pouvait de toute façon pas être accueillie en cas d'irrecevabilité du recours de la société saisissant la juridiction de sécurité sociale de première instance.

8En statuant ainsi, alors qu'après avoir constaté la tardiveté du recours de la société, elle restait saisie de la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des causes du redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des causes du redressement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société [2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 suros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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