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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 octobre 2025, n° 23-19.598

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00916

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Arcade (la société) le 9 juillet 2007.

3Le 31 décembre 2008, il a démissionné de ce poste et a été engagé en qualité de directeur général administrateur parla société Arcade Iberica Software SL dont il était également associé. Il est devenu agent commercial à compter du mois de janvier 2011.

4Le 3 avril 2017, il a été à nouveau engagé en qualité de directeur opérationnel par la société.

5En arrêt maladie à compter du 24 novembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2018.

6Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les quatre premiers moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi résultant du manquement à son obligation de loyauté, alors « que les parties ne sont autorisées à présenter des demandes nouvelles en appel qu'à la condition qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu'en affirmant que les demandes de la société, ayant trait à un prétendu détournement de fichier de clientèle, se rattachaient à la demande originaire du salarié, tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail sans mieux caractériser ce lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 566 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 567 et 70 du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

10Aux termes du second, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

11Pour dire recevable la demande de dommages-intérêts formée en appel par la société en réparation du préjudice causé par le détournement par le salarié de sa base de données, l'arrêt retient que l'employeur n'a pris connaissance du fait d'où naît sa demande que postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes par la transmission d'un constat d'huissier du 17 décembre 2018, que cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en résiliation du contrat de travail et que cette demande nouvelle est donc recevable en appel.

12En se déterminant ainsi, sans caractériser un lien suffisant entre la demande originaire et la demande reconventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi résultant du manquement à l'obligation de loyauté et en qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne la société Arcade aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcade et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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