5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes additionnelles irrecevables et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, alors « que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande additionnelle sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur se rattache aux prétentions originaires lorsque ces dernières étaient motivées par des manquements identiques de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par requête du 9 août 2021, le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire, à titre subsidiaire des dommages et intérêts en compensation du préjudice financier subi, des dommages et intérêts pour préjudice financier supplémentaire et moral et il était acquis aux débats que ces demandes initiales reposaient sur la classification erronée du salarié qui sollicitait, en conséquence, la requalification de son poste de travail ; que, sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur formulée par le salarié en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a constaté que celui-ci avait invoqué l'exécution déloyale du contrat de travail, le fait que l'employeur n'avait pas établi de contrat conforme aux conditions convenues entre les parties et l'absence de paiement du salaire convenu, l'employeur n'ayant pas payé le salaire correspondant à l'emploi exercé, et que l'employeur reconnaissait d'ailleurs que le salarié invoquait au titre de la demande de résiliation judiciaire la classification erronée et l'absence de communication d'un contrat de travail écrit ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, motifs pris qu'elle tend à obtenir le paiement de diverses indemnités "instaurées pour sanctionner la rupture fautive de la relation de travail alors que les demandes indemnitaires initiales étaient strictement relatives au paiement de sommes dues au salarié dans le cadre de l'exécution de la relation de travail. Ces demandes additionnelles ne prolongent ni ne complètent les demandes originaires en tendant aux mêmes fins. Elles ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes originelles", tandis que le salarié fondait sa demande additionnelle de résiliation judiciaire sur l'absence de communication d'un contrat de travail écrit le laissant dans l'incertitude quant à ses fonctions, à sa place et à sa rémunération et la mauvaise exécution par l'employeur du contrat de travail, demandes déjà invoquées dans sa requête par laquelle il avait saisi le conseil de prud'hommes, de sorte que la demande additionnelle de résiliation judiciaire du contrat se rattachait aux prétentions originaires, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016, et 70, alinéa 1er, du code de procédure civile. »