5La société Location 3000 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relavant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever que les demandes en paiement de sommes d'argent de la société Location 3000 s'analysaient en des demandes nouvelles, sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions nouvelles de la société Location 3000 ne constituaient pas des demandes reconventionnelles recevables en appel comme étant rattachées par un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Logis tendances tendant à la résiliation du bail commercial liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du code de procédure civile. »