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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-16.284

ECLI:FR:CCASS:2020:C300662

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles en ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Location 3000, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles et irrecevables au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si les prétentions nouvelles de la société Location 3000 ne constituaient pas des dem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 mars 2019), le 14 novembre 2013, la société Location 3000 a donné à bail à la société Logis tendances un immeuble à usage commercial.

2Le 10 août 2015, la société Logis tendances a assigné la société Location 3000 en résiliation du bail commercial, aux torts du bailleur, pour manquement à son obligation de délivrance et en paiement de diverses sommes.

3En appel, la société Location 3000 a demandé la condamnation de la société Logis tendances en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du bail et en indemnisation de ses préjudices résultant de l'inexécution du bail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Location 3000 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relavant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever que les demandes en paiement de sommes d'argent de la société Location 3000 s'analysaient en des demandes nouvelles, sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions nouvelles de la société Location 3000 ne constituaient pas des demandes reconventionnelles recevables en appel comme étant rattachées par un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Logis tendances tendant à la résiliation du bail commercial liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles en ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

7Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Location 3000, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles et irrecevables au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si les prétentions nouvelles de la société Location 3000 ne constituaient pas des demandes reconventionnelles, recevables en appel, comme étant rattachées par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société Logis tendances tendant à la résiliation du bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Location 3000 en paiement de - 175 000 euros au titre des loyers, - 134 077,42 euros au titre de l'indemnité d'occupation, - 27 008,93 euros au titre de la taxe foncière, - 10 000 euros au titre du transfert du stock, - 169 600 euros au titre du loyer pour mise à disposition d'un local dans lequel est entreposé un stock, - 10 779,67 euros au titre de la taxe foncière desdits locaux, - 83 760,94 euros au titre des travaux de sécurité incendie effectuée sur le magasin, - 50 000 euros au titre du préjudice subi pour déloyauté, l'arrêt rendu le 11 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Condamne la société Logis tendances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logis tendances et la condamne à payer à la société Location 3000 la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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