Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 19-14.450

ECLI:FR:CCASS:2020:C200630

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme O... au titre d'une vente à tempérament, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, retient que Mme O... soutient pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier l'existence d'une vente à tempérament de la maison d'habitation, prétendant jusqu'alors bénéficier d'un prêt à usage à titre gratuit et que cette demande, qui tend à se voir reconnaître la qualité de propriétaire, est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2019), la SCI Les roses (la SCI) prétendant avoir consenti, sur un immeuble dont elle est propriétaire, à Mme O... et son époux, depuis lors décédé, un bail verbal, dont les loyers ne seraient plus acquittés, a fait délivrer un commandement de payer resté infructueux puis a assigné Mme O..., devant un tribunal d'instance, en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation au paiement des sommes dues.

2Mme O... a relevé appel, le 21 novembre 2013, du jugement de ce tribunal ayant dit que l'occupation des lieux litigieux était effectuée dans le cadre d'un prêt gratuit, plutôt que d'un bail verbal, condamné Mme O... à restituer l'immeuble à la SCI et ordonné à défaut son expulsion. La SCI a formé un appel incident.

3L'arrêt statuant sur ces appels a été cassé en toutes ces dispositions (3e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-29.140).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au titre d'une vente à tempérament, de la condamner à restituer à la SCI l'immeuble qu'elle occupe, situé au [...] et d'ordonner, à défaut de restitution de l'immeuble, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant que la demande de Mme O... tendant à lui voir reconnaître la qualité de propriétaire de la maison litigieuse constituait une demande nouvelle et partant irrecevable, cependant que cette argumentation, à supposer qu'il s'agisse d'une prétention, faisait obstacle à la demande de restitution de l'immeuble et d'expulsion de Mme O... et tendait ainsi notamment à faire écarter les demandes de la SCI Les Roses, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

5Pour déclarer irrecevable la demande de Mme O... au titre d'une vente à tempérament, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, retient que Mme O... soutient pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier l'existence d'une vente à tempérament de la maison d'habitation, prétendant jusqu'alors bénéficier d'un prêt à usage à titre gratuit et que cette demande, qui tend à se voir reconnaître la qualité de propriétaire, est une demande nouvelle.

6En statuant ainsi, alors que la demande de Mme O... à fin de constater la vente à tempérament du bien que la SCI prétendait lui avoir donné à bail tendait à faire écarter les prétentions de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Mme O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées, à titre subsidiaire, en répétition de l'indu, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme O... en répétition de l'indu, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette demande reconventionnelle n'était ni la conséquence, ni le complément ni l'accessoire de la demande principale en résiliation du bail et en expulsion ; qu'en déclarant irrecevable cette demande par référence aux conditions posées par l'article 566 du code de procédure civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

9Pour déclarer irrecevable la demande en répétition de l'indu formée par Mme O..., l'arrêt retient que cette demande reconventionnelle n'est ni la conséquence, ni le complément, ni l'accessoire de la demande principale en résiliation du bail et en expulsion.

10En se déterminant ainsi, par des motifs pris de l'application de l'article 566 du code de procédure civile, régissant les demandes additionnelles en appel, quand elle était saisie d'une demande reconventionnelle, dont la recevabilité est appréciée au regard de son lien suffisant avec les demandes adverses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

11En défense, il est soutenu que cette décision se trouverait légalement justifiée en l'état du prononcé de l'irrecevabilité des autres demandes nouvelles de Mme O..., qui exclurait l'examen par la cour d'appel de la demande en restitution, soumise à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel estimerait qu'il n'y avait pas d'accord des parties sur la chose et le prix. Toutefois, la demande qu'une juridiction n'examine pas en raison de son caractère subsidiaire ne se heurte pas à une irrecevabilité, de sorte que le motif substitué, suggéré par la défense n'est pas de nature à justifier légalement la décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la SCI Les roses aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Les Roses et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.