5La société New PLV fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qui concerne le principe de l'octroi d'indemnités compensatrices de préavis et sa condamnation à payer une certaine somme à M. [E] au titre de ses commissions relatives au mois de décembre 2014, de dire que MM. [E] et [F] étaient liés à elle par des contrats d'agents commerciaux et que la rupture de ces contrats lui était imputable, de la condamner à leur payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis et au titre de commissions, notamment celles dues sur l'ensemble des contrats de publicité conclus par M. [E] avant la date de rupture et sur les contrats conclus par M. [F] avec certains annonceurs, de lui ordonner de leur fournir mensuellement, respectivement à compter des mois de février et de janvier 2015, un relevé de chiffre d'affaires sur les contrats versés au débat jusqu'à la résiliation ou l'expiration de ceux-ci et portant sur les opérations ouvrant droit à commissions récurrentes, et de rejeter toutes les autres demandes, alors :
« 2°/ que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que pour dire que MM. [E] et [F] étaient liés à la société New PLV SAS par des contrats d'agents commerciaux, l'arrêt retient que les premiers étaient mandatés par la seconde pour vendre ses solutions d'affichages numériques à des annonceurs, moyennant le paiement par celle-ci de commissions, et disposaient pour ce faire d'une marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue, en ce qu'ils pouvaient parfois accorder à leurs prospects de leur propre initiative une gratuité partielle de diffusion, des remises partielles de frais et de mise à jour, ainsi qu'un paiement échelonné ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres énonciations que la marge de manoeuvre dont se prévalaient les intéressés n'existait qu'occasionnellement et non pas de façon permanente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 134-1 du code de commerce ;
3°/ que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que pour dire que MM. [E] et [F] étaient liés à la société New PLV SAS par des contrats d'agents commerciaux, l'arrêt se borne à retenir que les premiers étaient mandatés par la seconde pour vendre ses solutions d'affichages numériques à des annonceurs, moyennant le paiement par celle-ci de commissions, et disposaient pour ce faire d'une marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue, en ce qu'ils pouvaient parfois accorder à leurs prospects de leur propre initiative une gratuité partielle de diffusion, des remises partielles de frais et de mise à jour, ainsi qu'un paiement échelonné ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les intéressés, qui ne pouvaient solliciter davantage d'annonceurs que ce qui leur était spécifié par la société New PLV SAS compte tenu des possibilités limitées de diffusion sur chaque site, étaient en mesure d'influer sur les tarifs et conditions de vente, la cour d'appel n'a pas caractérisé un véritable pouvoir de négociation, privant de la sorte sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce. »