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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-15.445

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00754

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 6. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation des engagement de cautions formée par les consorts [I], l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. 7. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande des consorts [I] tendant à l'annulation de leurs engagements de caution, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2023), entre janvier 2005 et juillet 2006, M. [X] [I], son épouse Mme [P] [F] épouse [I] et leurs trois enfants, [M], [H] et [V] [I] (les consorts [I]) se sont portés cautions de plusieurs prêts consentis par la société Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) aux sociétés Maes et La Neuville dont ils étaient associés.

2Les 30 janvier et 5 février 2014, les échéances des prêts demeurant impayées, la banque a assigné les consorts [I] en exécution de leurs engagements de caution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [I] font grief à l'arrêt de juger irrecevable leur demande en nullité des actes de cautionnement, alors « qu'est recevable en appel la demande de nullité d'un contrat dont l'adversaire demande l'exécution ; qu'en jugeant irrecevable pour être soulevée pour la première fois en appel la demande de nullité des contrats de cautionnement dont la banque demandait l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 563 et suivants du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

6Pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation des engagement de cautions formée par les consorts [I], l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

7En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande des consorts [I] tendant à l'annulation de leurs engagements de caution, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de la banque tendant à l'exécution de ces engagements, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable la demande en nullité des actes de cautionnement formée par les consorts [I], l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
  • Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés La Neuville et Maes et par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie et condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [X] [I], Mme [P] [F], épouse [I], M. [M] [I], Mme [H] [I] et Mme [V] [I], épouse [S], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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