Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat CGT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de certains élus au comité social et économique de la société, soit, dans le deuxième collège, celle de M. [R] en qualité de membre titulaire et de Mme [X] et M. [M] en qualité de membres suppléants, alors « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes établies par les organisations syndicales sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que selon l'article L. 2314-32 du même code, ''la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions'' ; qu'il en résulte que l'appréciation du respect de la règle de l'alternance s'effectue en vérifiant que le positionnement attribué à chaque élu et élue de la liste présentée par le syndicat correspond à celui qu'ils devraient avoir sur une liste régulièrement constituée comportant, dès la candidature en tête de liste, une alternance de candidats de sexe féminin et de sexe masculin ; qu'il était constant que la liste CFDT des titulaires du deuxième collège présentait successivement un homme, deux femmes et un homme, suivis de six hommes alors que le principe de l'alternance jusqu'à épuisement des candidats d'un même sexe devait conduire à ce que la CFDT ne désigne pas un homme en quatrième position mais une femme ; que s'agissant des suppléants, la liste CFDT présentait successivement quatre hommes, une femme, un homme, suivis de deux femmes et deux hommes alors que le principe de l'alternance jusqu'à épuisement des candidats d'un même sexe devait conduire à ce que la CFDT désigne un homme en cinquième position et une femme en sixième position ; qu'en refusant d'annuler l'élection de M. [P] [R] positionné à la quatrième place sur la liste des titulaires, et celles de Mme [H] [X] et de M. [S] [M], respectivement cinquième et sixième sur la liste des suppléants, au motif erroné que le respect de la règle de l'alternance doit s'apprécier pour chaque élu ou élue seulement par rapport à la personne précédente sur la liste et dès lors qu'il reste au moins une personne de chaque sexe à inscrire sur la suite de la liste, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
6Selon l'article L. 2314-32 du même code, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
7La règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30.
8Il en résulte que le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste.
9Le tribunal, après avoir constaté que, s'agissant de la liste du syndicat CFDT des titulaires du deuxième collège, la candidature de Mme [U] suivait la candidature d'une autre femme, a retenu à bon droit que l'annulation s'appliquait à la seule élection de Mme [U], sans affecter la validité de l'élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste. C'est également à bon droit qu'il a retenu, s'agissant de la liste des suppléants du deuxième collège, que l'annulation de la candidature de M. [E], qui suivait une autre candidature masculine, n'affectait pas la validité des élections de Mme [X] et de M. [M], qui le suivaient dans la liste.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.