6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de sa rémunération au travers du plan Roméo, alors :
« 1°/ que les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d'y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; que, pour débouter M. [H] de ses demandes, la cour d'appel a retenu "qu'il n'a jamais été prévu au contrat de travail du salarié qu'il bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins" et que "celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, elle présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire qui ne permet pas de considérer qu'elle constituait un élément de rémunération ou même un usage permettant à l'intimé d'asseoir des revendications salariales" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société Milleis banque reconnaissait avoir décidé, à compter du mois de mai 2014, de suspendre la réaffectation automatique des clients orphelins, ce dont il résultait que les salariés, dont M. [H], bénéficiaient de cette réaffectation automatique jusqu'à cette décision unilatéralement prise par l'employeur, en sorte que le droit à la réaffectation automatique des clients orphelins constituait une pratique constante de la relation de travail, qui en tant que telle s'était incorporée au contrat de travail de M. [H] et ne pouvait, dès lors, être modifiée sans l'accord exprès de ce dernier à une telle modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'en proposant au salarié de signer un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît qu'il procède ainsi à une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que les parties s'accordaient sur le fait que l'employeur avait proposé aux salariés, dont M. [H], un avenant à leur contrat de travail modifiant les conditions d'attribution des clients orphelins, qu'ils avaient - y compris l'exposant - refusé de signer, de sorte que la suspension de la réaffectation automatique des clients orphelins unilatéralement décidée par l'employeur constituait une modification du contrat de travail, illicite pour être intervenue malgré le refus de l'intéressé, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que la rémunération du salarié ne peut pas être modifiée sans son accord ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une modification de son mode de rémunération imposée par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu' "au demeurant, il est relevé que le système ROMEO n'a pas supprimé la possibilité d'augmenter son portefeuille par l'apport de clients orphelins mais qu'il l'a conditionnée à l'abandon de clients moins rémunérateurs dont le traitement pouvait être effectué via la banque en ligne du groupe" ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter une modification du contrat de travail dès lors que le fait que l'employeur n'ait pas complètement supprimé l'avantage mais ait durci les conditions de son attribution, en contraignant le salarié à accepter d'abandonner des clients pour en obtenir d'autres, n'empêchait pas qu'il y avait bien in fine modification de la rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
4°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que seul l'employeur détenait les informations relatives au nombre de clients qui étaient devenus orphelins et qui n'avaient pas été réattribués et au chiffre d'affaires généré par ces clients orphelins, servant de base de calcul aux commissions, de sorte que l'employeur ne pouvait pas lui opposer qu'il ne justifiait pas du calcul de sa demande de rappel de salaires ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts que "l'absence d'explication de l'intimé sur les modalités de son calcul de rappels de salaires illustre sa difficulté à justifier d'un quelconque préjudice", quand les éléments de calcul étaient détenus par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
5°/ que la rémunération du salarié ne peut pas être modifiée sans son accord ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une modification de son mode de rémunération imposée par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu' "il n'est pas non plus démontré que la mise en place de ce système, à une époque où la banque ne recrutait plus de collaborateurs et où les départs n'allaient profiter qu'aux conseillers en poste aurait provoqué une baisse de leur rémunération" ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que les salariés aient pu, après leur refus de signer les avenants à leurs contrats de travail, ne pas voir leur rémunération diminuer pour des raisons liées à l'absence de recrutement de nouveaux collaborateurs ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas subi un préjudice du fait de la perte de rémunération liée à la suppression du principe de réaffectation des clients "orphelins", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. »