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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-18.436

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00212

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que n'étaient produits ni bons de commande ni bons de livraison, et qu'il était établi que le gérant commun des sociétés Preciag et [J] avait été révoqué en raison de ses agissements délictueux ayant donné lieu à une plainte pénale, retient qu'en un tel contexte, les écritures apparaissant sur le grand-livre de la société Preciag ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 septembre 2019), la société Preciag a assigné la société d'exploitation de l'auto électricité [J] (la société [J]) en paiement de factures impayées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première et en sa deuxième branches, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société Preciag fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement, alors :

« 3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J] et qui avaient été comptabilisées par celle-ci, l'absence de justification des commandes passées par la société [J], sans examiner le procès-verbal d'audition de M. [Z] [J], co-gérant de la société [J], par le juge d'instruction dans le cadre de la plainte pénale déposée contre M. [C], produit aux débats par la société Preciag, qui faisait état de la reconnaissance par le représentant de la société [J] de la réalité des commandes correspondant aux factures litigieuses ainsi que la livraison des produits concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J], pour un montant total de 19 737,89 euros, sans répondre aux conclusions de la société Preciag qui faisait valoir que, dans ses écritures, la société [J] ne contestait pas toute commande mais reprochait à la société Preciag une simple « surfacturation » à hauteur de 2 454 euros, ce dont il résultait que la société [J] reconnaissait devoir a minima à la société Preciag la somme de 17 283,79 euros la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que n'étaient produits ni bons de commande ni bons de livraison, et qu'il était établi que le gérant commun des sociétés Preciag et [J] avait été révoqué en raison de ses agissements délictueux ayant donné lieu à une plainte pénale, retient qu'en un tel contexte, les écritures apparaissant sur le grand-livre de la société Preciag ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'obligation à paiement.

6En statuant ainsi, au seul regard des écritures figurant dans le grand-livre de la société Preciag, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société [J], entendu au cours d'une instance pénale, n'avait pas reconnu la réalité des commandes correspondant aux factures litigieuses ainsi que la livraison des produits concernés, et si la société [J] ne reconnaissait pas elle-même, dans ses conclusions, devoir une partie de la somme réclamée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7La société [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de factures, alors « que, si les articles 564 à 566 du code de procédure civile régissent la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel lorsqu'elles émanent du demandeur originaire, qui introduit la procédure devant le premier juge, le défendeur de première instance qui forme une demande reconventionnelle pour la première fois en cause d'appel n'est soumis qu'à l'article 567 du code procédure civile combiné à l'article 70 du même code ; qu'en faisant application de l'article 564 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société [J], cependant qu'elle était défenderesse en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par fausse application, et les articles 567 et 70 du code de procédure civile par refus d'application. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La société Preciag conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.

9Cependant le moyen est de pur droit. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :

10Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

11Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de factures présentée par la société [J], l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel.

12En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande en paiement de la société [J], formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de la société Preciag tendant au paiement de factures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société d'exploitation de l'auto electricité [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'exploitation de l'auto electricité [J] et la condamne à payer à la société Preciag la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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