3La société Preciag fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement, alors :
« 3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J] et qui avaient été comptabilisées par celle-ci, l'absence de justification des commandes passées par la société [J], sans examiner le procès-verbal d'audition de M. [Z] [J], co-gérant de la société [J], par le juge d'instruction dans le cadre de la plainte pénale déposée contre M. [C], produit aux débats par la société Preciag, qui faisait état de la reconnaissance par le représentant de la société [J] de la réalité des commandes correspondant aux factures litigieuses ainsi que la livraison des produits concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J], pour un montant total de 19 737,89 euros, sans répondre aux conclusions de la société Preciag qui faisait valoir que, dans ses écritures, la société [J] ne contestait pas toute commande mais reprochait à la société Preciag une simple « surfacturation » à hauteur de 2 454 euros, ce dont il résultait que la société [J] reconnaissait devoir a minima à la société Preciag la somme de 17 283,79 euros la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »